Article 1
Il est fait droit à la demande de remboursement du droit antidumping présentée par Ottoman Pacific Ltd, pour la période comprise entre le 3 octobre 1991 et le 30 avril 1992, pour un montant de [. . .] livres sterling.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 08/02/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(2) Le 19 juin 1992, la société Ottoman Pacific Ltd, 3 Hawksworth Street, Ilkley, West Yorkshire LS29 9DU, Royaume-Uni, importateur de fils de polyesters produits et exportés par PT Indo Rama Synthetics, exportateur indonésien (ci-après dénommé « l'exportateur »), faisant l'objet du droit antidumping de 11,9 %, a demandé le remboursement des droits antidumping acquittés entre le 3 octobre 1991 et le 30 avril 1992. Conformément à l'avis de la Commission concernant la restitution des droits antidumping (3), ci-après dénommé « l'avis », la Commission a considéré que, étant donné que la demande de remboursement portait sur plus de trois envois effectués au cours d'une période d'au moins six mois, elle devait être traitée comme une demande récurrente au sens du point I.4 de l'avis. Le remboursement total des droits antidumping acquittés entre le 3 octobre 1991 et le 30 avril 1992, réclamé par Ottoman Pacific Ltd, s'élève à [. . .] livres sterling (4).
(3) À la suite des observations présentées par la société demanderesse concernant la marge de dumping au cours de la période de référence précitée, la Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination et elle a procédé à des enquêtes sur place auprès de l'exportateur en Indonésie. La demanderesse a été informée des résultats préliminaires de cet examen et elle a eu l'occasion de présenter ses observations dont la Commission a tenu compte lorsqu'elle l'a jugé nécessaire.
(4) La Commission a informé les États membres et elle a fait connaître son point de vue sur la question. Aucun État membre n'a exprimé de désaccord. B. ARGUMENTATION DE LA DEMANDERESSE (5) La société demanderesse, s'appuyant sur des données concernant la valeur normale et les prix à l'exportation vers la Communauté, a fondé sa demande sur l'allégation que les prix à l'exportation de l'exportateur étaient tels qu'il n'existait pas de dumping. C. RECEVABILITÉ (6) La demande est recevable étant donné qu'elle a été introduite conformément aux dispositions de la réglementation antidumping communautaire, notamment en ce qui concerne les délais. D. BIEN-FONDÉ DE LA DEMANDE (7) Conformément aux dispositions de l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2423/88 et au point II de l'avis, la société demanderesse a démontré, et les contrôles effectués l'ont confirmé, que les prix à l'exportation, à l'exception d'un petit nombre de transactions, n'ont pas été inférieurs à la valeur normale pour des ventes du produit similaire en Indonésie.
(8) En ce qui concerne la méthode utilisée pour établir la marge de dumping, la Commission a dû tenir compte du fait que l'exportateur concerné n'avait pas coopéré au cours de la procédure antidumping initiale. Il a donc été nécessaire de déterminer cette méthode conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) no 2423/88.
(9) a) Valeur normale Lorsqu'un type de produit particulier exporté vers la Communauté a été vendu sur le marché intérieur au cours d'opérations commerciales normales et en quantités suffisantes, la valeur normale a été établie sur la base de la moyenne pondérée des prix réellement payés ou à payer pour ce type de produit sur le marché intérieur. Lorsqu'un type de produit particulier exporté vers la Communauté n'a pas été vendu ou a été vendu en quantités insuffisantes sur le marché intérieur, la valeur normale a été construite sur la base des coûts de production majorés d'une marge bénéficiaire raisonnable. Les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux compris dans le coût de production ainsi que les marges bénéficiaires ont été calculés par référence aux dépenses supportées et aux bénéfices réalisés sur les ventes d'autres types du produit similaire sur le marché intérieur, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement (CEE) no 2423/88. b) Prix à l'exportation Toutes les expéditions du produit en cause effectuées par l'exportateur au cours de la période de référence et mises en libre pratique dans la Communauté ont été prises en considération. Aucun importateur dans la Communauté du produit exporté par l'exportateur n'était lié à ce dernier. Les prix à l'exportation ont donc été établis sur la base du prix payé ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté. c) Comparaison La valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 9 du règlement (CEE) no 2423/88.
(10) Sur cette base, il a été établi que la demande était fondée et que la marge de dumping effective pour la période de référence était négligeable (moins de 0,1 %).
(11) Montant du remboursement: étant donné qu'aucune marge de dumping effective n'a été établie, les montants à rembourser s'élèvent à [. . .] livres sterling, ce qui correspond au montant total du droit antidumping acquitté pour les importations mises en libre pratique dans la Communauté entre le 3 octobre 1991 et le 30 avril 1992, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Il est fait droit à la demande de remboursement du droit antidumping présentée par Ottoman Pacific Ltd, pour la période comprise entre le 3 octobre 1991 et le 30 avril 1992, pour un montant de [. . .] livres sterling.
Le montant indiqué à l'article 1er est remboursé par le Royaume-Uni.
Le Royaume-Uni et Ottoman Pacific Ltd, 3 Hawksworth Street, Ilkley, West Yorkshire LS29 9DU, Royaume-Uni, sont destinataires de la présente décision.