Droit de l'Union · Texte intégral

94/135/CE: Décision de la Commission, du 8 février 1994 relative à des demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur les importations de certains fils de polyesters (fibres synthétiques ou artificielles discontinues) originaires d'Indonésie (Rowson & Son Ltd) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/02/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 94/135/CE
Adopté le8 février 1994
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants
CELEX31994D0135
RéférenceDécision 94/135/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(2)

(2) Les 24 août, 23 septembre et 18 décembre 1992, la société Rowson & Son Ltd, International Yarn Merchants, 1 Wells Road, Ilkley, West Yorkshire LS29 9JB, Royaume-Uni, importateur de fils de polyesters produits et exportés par PT Indo Rama Synthetics, exportateur indonésien (ci-après dénommé « l'exportateur »), faisant l'objet du droit antidumping de 11,9 %, a demandé le remboursement des droits antidumping acquittés entre le 1er mai 1992 et le 30 novembre 1992. Conformément à l'avis de la Commission concernant la restitution des droits antidumping (3), ci-après dénommé « l'avis », la Commission a considéré que, étant donné que les demandes de remboursement portaient sur plus de trois envois effectués au cours d'une période d'au moins six mois, elles devaient être traitées comme des demandes récurrentes au sens du point I.4 de l'avis. Le remboursement total des droits antidumping acquittés entre le 1er mai 1992 et le 30 novembre 1992, réclamé par Rowson & Son Ltd, s'élève à [. . .] livres sterling (4).

(3)

(3) À la suite des observations présentées par la société demanderesse concernant la marge de dumping au cours de la période de référence précitée, la Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination et elle a procédé à des enquêtes sur place auprès de l'exportateur en Indonésie. La demanderesse a été informée des résultats préliminaires de cet examen et elle a eu l'occasion de présenter ses observations dont la Commission a tenu compte lorsqu'elle l'a jugé nécessaire.

(4)

(4) La Commission a informé les États membres et elle a fait connaître son point de vue sur la question. Aucun État membre n'a exprimé de désaccord. B. ARGUMENTATION DE LA DEMANDERESSE (5) La société demanderesse, s'appuyant sur des données concernant la valeur normale et les prix à l'exportation vers la Communauté, a fondé ses demandes sur l'allégation que les prix à l'exportation de l'exportateur étaient tels qu'il n'existait pas de dumping. C. RECEVABILITÉ (6) Les demandes sont recevables étant donné qu'elles ont été introduites conformément aux dispositions de la réglementation antidumping communautaire, notamment en ce qui concerne les délais. D. BIEN-FONDÉ DE LA DEMANDE (7) Conformément aux dispositions de l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2423/88 et au point II de l'avis, la société demanderesse a démontré, et les contrôles effectués l'ont confirmé, que les prix à l'exportation, à l'exception d'un petit nombre de transactions, n'ont pas été inférieurs à la valeur normale pour des ventes du produit similaire en Indonésie.

(8)

(8) En ce qui concerne la méthode utilisée pour établir la marge de dumping, la Commission a dû tenir compte du fait que l'exportateur concerné n'avait pas coopéré au cours de la procédure antidumping initiale. Il a donc été nécessaire de déterminer cette méthode conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) no 2423/88.

(9)

(9) a) Valeur normale Lorsqu'un type de produit particulier exporté vers la Communauté a été vendu sur le marché intérieur au cours d'opérations commerciales normales et en quantités suffisantes, la valeur normale a été établie sur la base de la moyenne pondérée des prix réellement payés ou à payer pour ce type de produit sur le marché intérieur. Lorsqu'un type de produit particulier exporté vers la Communauté n'a pas été vendu ou a été vendu en quantités insuffisantes sur le marché intérieur, la valeur normale a été construite sur la base des coûts de production majorés d'une marge bénéficiaire raisonnable. Les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux compris dans le coût de production ainsi que les marges bénéficiaires ont été calculés par référence aux dépenses supportées et aux bénéfices réalisés sur les ventes d'autres types du produit similaire sur le marché intérieur, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement (CEE) no 2423/88. b) Prix à l'exportation Toutes les expéditions du produit en cause effectuées par l'exportateur au cours de la période de référence et mises en libre pratique dans la Communauté ont été prises en considération. Aucun importateur dans la Communauté du produit par l'exportateur n'était lié à ce dernier. Les prix à l'exportation ont donc été établis sur la base du prix payé ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté. c) Comparaison La valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 9 du règlement (CEE) no 2423/88.

(10)

(10) Sur cette base, il a été établi que les demandes étaient fondées et que la marge de dumping effective pour la période de référence était négligeable (moins de 0,1 %).

(11)

(11) Montant du remboursement: un montant de [. . .] livres sterling correspondant à une amende infligée pour le retard apporté au paiement du droit était inclus dans la demande introduite le 24 août 1992. Cette amende n'est pas remboursable. Étant donné qu'aucune marge de dumping effective n'a été établie, les montants à rembourser s'élèvent à [. . .] livres sterling, ce qui correspond au montant total du droit antidumping acquitté pour les importations mises en libre pratique dans la Communauté entre le 1er mai 1992 et le 30 novembre 1992, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Il est fait droit aux demandes de remboursement du droit antidumping présentées par Rowson & Son Ltd, pour la période comprise entre le 1er mai 1992 et le 30 novembre 1992, pour un montant de [. . .] livres sterling.

Article 2

Le montant indiqué à l'article 1er est remboursé par le Royaume-Uni.

Article 3

Le Royaume-Uni et Rowson & Son Ltd, International Yarn Merchants, 1 Wells Road, Ilkley, West Yorkshire LS29 9JB, Royaume-Uni, sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994D0135. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).