Décision 94/135/CE · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

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TexteDécision 94/135/CE
RattachementDécision 94/135/CE
Versionacte d'origine du 08/02/1994 (CELEX 31994D0135)
RéférenceConsidérant 2 de la décision 94/135/CEEUR-Lex →

(2) Les 24 août, 23 septembre et 18 décembre 1992, la société Rowson & Son Ltd, International Yarn Merchants, 1 Wells Road, Ilkley, West Yorkshire LS29 9JB, Royaume-Uni, importateur de fils de polyesters produits et exportés par PT Indo Rama Synthetics, exportateur indonésien (ci-après dénommé « l'exportateur »), faisant l'objet du droit antidumping de 11,9 %, a demandé le remboursement des droits antidumping acquittés entre le 1er mai 1992 et le 30 novembre 1992. Conformément à l'avis de la Commission concernant la restitution des droits antidumping (3), ci-après dénommé « l'avis », la Commission a considéré que, étant donné que les demandes de remboursement portaient sur plus de trois envois effectués au cours d'une période d'au moins six mois, elles devaient être traitées comme des demandes récurrentes au sens du point I.4 de l'avis. Le remboursement total des droits antidumping acquittés entre le 1er mai 1992 et le 30 novembre 1992, réclamé par Rowson & Son Ltd, s'élève à [. . .] livres sterling (4).

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