considérant que, en vertu de l'article 130 R du traité, la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement contribue à la poursuite des objectifs que constituent la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement, la protection de la santé des personnes et l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles; que, par ailleurs, la Communauté et les États membres coopèrent, dans le cadre de leurs compétences respectives, avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes;
Décision (CELEX 31994D0156) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31994D0156)
RattachementDécision (CELEX 31994D0156)
Versionacte d'origine du 21/02/1994 (CELEX 31994D0156)
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