Considérants (4)
(1)considérant que des foyers de peste porcine classique se sont déclarés en Allemagne au cours des mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 1993; que l'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel porcin communautaire et que, en vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de compenser les pertes subies;
(2)considérant que, dès que la présence de la peste porcine classique a été officiellement confirmée, les autorités allemandes ont pris des mesures appropriées, y compris les mesures énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE; que ces mesures ont été notifiées par les autorités allemandes;
(3)considérant que les conditions du concours financier de la Communauté ont été remplies;
(4)considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
L'Allemagne peut obtenir un concours financier de la Communauté au titre des foyers de peste porcine classique apparus au cours des mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 1993. La participation financière de la Communauté représente:
- 50 % des coûts supportés par l'Allemagne au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage, la destruction des animaux de l'espèce porcine et de leurs produits le cas échéant,
- 50 % des coûts supportés par l'Allemagne au titre du nettoyage, de la désinsectisation et de la désinfection des exploitations et équipements,
- 50 % des coûts supportés par l'Allemagne au titre de l'indemnisation des propriétaires pour la destruction des aliments et des équipements contaminés.
1. La participation financière de la Communauté est versée après production des documents de preuve.
2. Les documents visés au paragraphe 1 doivent être transmis par l'Allemagne au plus tard six mois à partir de la notification de cette décision.
La Commission suit l'évolution de la situation à l'égard de la maladie et, si nécessaire, en fonction de cette évolution, arrête une nouvelle décision conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 4 de la décision 90/424/CEE.
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.