1. Les montants maximaux d'aides suivants, que l'Allemagne envisage d'accorder à EKO Stahl AG/GmbH, peuvent être considérés comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun, à condition que les conditions et charges prévues aux articles 2 à 6 soient respectées:
- compensation des pertes accumulées du 1er juillet 1990 jusqu'à la privatisation de l'entreprise, d'un montant de 163 millions de marks allemands,
- compensation des pertes futures, durant la période de restructuration et jusqu'à la fin de 1996, d'un montant de 300 millions,
- aides à l'investissement, d'un montant de 350 millions.
2. L'Allemagne s'engage à ce que le montant total de l'aide, accordée conformément à l'article 95 du traité et à la décision no 3855/91/CECA pour l'ensemble du plan de restructuration d'EKO Stahl, ne dépasse en aucun cas une intensité globale de 70 % et que l'aide à l'investissement soit attribuée de manière précise aux différents coûts d'investissement.
3. Le nouveau propriétaire d'EKO Stahl ne reçoit aucune nouvelle aide (à l'exception des aides sociales prévues dans la décision no 3855/91/CECA) liée à la fermeture de ses installations de production à Hennigsdorf.
4. Les aides ont été calculées en vue de permettre à l'entreprise d'être viable pour la fin de 1997. Si la viabilité n'est pas restaurée à cette date, l'Allemagne ne sollicite pas de nouvelles dérogations pour l'entreprise en question en vertu de l'article 95 du traité.
5. Les aides ne sont pas utilisées à des fins de concurrence déloyale.
6. Sans préjudice des aides visées au présent article et prévues par le plan de restructuration, tout prêt à l'entreprise doit être accordé aux conditions normales du marché et l'entreprise bénéficiaire ne doit pas bénéficier de remise de dettes ou d'un traitement préférentiel pour ses dettes envers l'État.