1. Les montants maximaux d'aides suivants, que l'Allemagne envisage d'accorder à EKO Stahl AG/GmbH, peuvent être considérés comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun, à condition que les conditions et charges prévues aux articles 2 à 6 soient respectées:
- compensation des pertes accumulées du 1er juillet 1990 jusqu'à la privatisation de l'entreprise, d'un montant de 163 millions de marks allemands,
- compensation des pertes futures, durant la période de restructuration et jusqu'à la fin de 1996, d'un montant de 300 millions,
- aides à l'investissement, d'un montant de 350 millions.
2. L'Allemagne s'engage à ce que le montant total de l'aide, accordée conformément à l'article 95 du traité et à la décision no 3855/91/CECA pour l'ensemble du plan de restructuration d'EKO Stahl, ne dépasse en aucun cas une intensité globale de 70 % et que l'aide à l'investissement soit attribuée de manière précise aux différents coûts d'investissement.
3. Le nouveau propriétaire d'EKO Stahl ne reçoit aucune nouvelle aide (à l'exception des aides sociales prévues dans la décision no 3855/91/CECA) liée à la fermeture de ses installations de production à Hennigsdorf.
4. Les aides ont été calculées en vue de permettre à l'entreprise d'être viable pour la fin de 1997. Si la viabilité n'est pas restaurée à cette date, l'Allemagne ne sollicite pas de nouvelles dérogations pour l'entreprise en question en vertu de l'article 95 du traité.
5. Les aides ne sont pas utilisées à des fins de concurrence déloyale.
6. Sans préjudice des aides visées au présent article et prévues par le plan de restructuration, tout prêt à l'entreprise doit être accordé aux conditions normales du marché et l'entreprise bénéficiaire ne doit pas bénéficier de remise de dettes ou d'un traitement préférentiel pour ses dettes envers l'État.
1. La capacité de production de la nouvelle installation de laminage à chaud de larges bandes, à acheter par la nouvelle entreprise, est la plus proche possible de la capacité maximale de 900 000 tonnes par an pour ce produit.
Avant d'acquérir le nouveau laminoir, l'Allemagne apporte à la Commission la preuve que la nouvelle entreprise respecte cette condition, après avoir dûment tenu compte de l'existence, sur le marché, d'installations de ce type, aussi bien anciennes que nouvelles.
Si la capacité du laminoir autorisée par la Commission devait être supérieure à 900 000 tonnes par an, elle devrait être limitée techniquement à 900 000 tonnes par an.
2. La production du nouveau laminoir à chaud de larges bandes augmente progressivement pour atteindre sa capacité de 900 000 tonnes par an seulement après trois ans, à compter de 1994.
Cette limitation de la capacité de production est maintenue pendant une période de cinq ans soit à partir de la date de la fermeture, soit, s'il a lieu plus tard, à partir de la date du dernier versement d'aide à l'investissement dans le cadre du présent plan.
Après l'expiration de la période quinquennale précitée, une nouvelle période de cinq ans commence à courir, pendant laquelle la capacité de production du laminoir à chaud de larges bandes d'EKO Stahl est largement inférieure à 2 millions de tonnes par an.
Au cours des cinq premières années de limitation de la capacité, l'Allemagne veille à ce que la capacité de production du train de laminage à chaud installée à EKO Stahl soit exclusivement utilisée par les propriétaires actuels et futurs à des fins de transformation dans les installations de laminage à froid de l'entreprise.
3. L'Allemagne veille à ce que l'aide autorisée en vertu de la présente décision ne soit pas utilisée pour augmenter les capacités de production actuelles d'EKO Stahl au-delà de l'installation prévue d'un laminoir à chaud de larges bandes dont la production est techniquement limitée à 900 000 tonnes par an. Il n'y a pas, pendant une période de cinq ans à compter soit de la date de la dernière fermeture, soit, s'il a lieu plus tard, de la date du dernier versement de l'aide à l'investissement dans le cadre du présent plan, d'autre augmentation de la capacité restante en vertu du plan de restructuration bénéficiant de l'aide que celle résultant d'accroissements de la productivité.
1. Les capacités de production suivantes sont fermées définitivement:
- le laminoir à profilés moyens no 450 de HES Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH, Hennigsdorf/Brandebourg, d'une capacité de 320 000 tonnes par an, est fermé au plus tard le 30 juin 1994. La fermeture est définitive et irréversible,
- la réduction définitive et irréversible, à partir du 1er juillet 1990 jusqu'au 31 décembre 1996, des capacités de laminage à chaud dans l'ancienne République démocratique allemande, y compris la fermeture des capacités à Hennigsdorf, s'élèvera à 2 057 000 tonnes par an, en tenant compte des fermetures nécessaires pour compenser les dérogations accordées en vertu de l'article 5 de la décision no 3855/91/CECA et de l'aide autorisée en faveur de SEW Freital en vertu de l'article 95 du traité, à l'exclusion des nouvelles capacités prévues dans le plan de restructuration d'EKO Stahl.
2. L'irréversibilité des fermetures est garantie soit par le démantèlement des installations en cause, soit par leur vente en dehors de l'Europe.
L'autorisation des aides visées à l'article 1er est en outre subordonnée aux conditions suivantes:
1) le niveau des charges financières nettes de l'entreprise restructurée est fixé à au moins 3,5 % du chiffre d'affaires annuel à la date de la privatisation;
2) l'entreprise ou l'entité juridique qui lui succède ne réclame ni n'obtient d'exonération d'impôt ou d'allégement fiscal pour les pertes accumulées avant sa privatisation ou pour les pertes futures, si celles-ci sont couvertes par des dettes d'État;
3) l'entreprise bénéficiaire met en oeuvre toutes les mesures de restructuration énoncées dans le plan de restructuration soumis à la Commission, conformément au calendrier contenu dans ledit plan.
1. L'Allemagne apporte sa pleine collaboration au contrôle de la mise en oeuvre de la présente décision.
a) L'Allemagne communique à la Commission deux fois par an, et au plus tard le 15 mars et le 15 septembre, des rapports contenant toutes les informations prévues à l'annexe de la présente décision, sur l'entreprise bénéficiaire et sa restructuration. Le premier rapport doit parvenir à la Commission pour le 15 mars 1994 et le dernier rapport, pour le 15 septembre 1998, à moins que la Commission n'en décide autrement.
b) Les rapports contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre à la Commission de suivre le processus de restructuration, la création et l'utilisation des capacités, et incluent des données financières suffisantes pour lui permettre d'évaluer si les conditions et charges qu'elle a fixées sont respectées. Les rapports contiennent au moins toutes les informations prévues en annexe, que la Commission se réserve le droit de modifier en fonction de ses constatations. Il appartient à l'Allemagne d'obliger la société bénéficiaire à divulguer toutes les données en cause qui pourraient, dans d'autres circonstances, être considérées comme confidentielles.
2. La Commission élabore, à partir des rapports, des rapports annuels, qui sont soumis au Conseil le 1er mai et le 1er novembre au plus tard, afin de permettre le cas échéant des discussions au Conseil. Si la société bénéficiaire envisage des investissements qui créent ou augmentent la capacité, la Commission en informe le Conseil par un rapport présentant les dispositions financières et attestant l'absence d'aides de l'État.
1. La Commission peut, à tout moment, décider que les rapports visés à l'article 5 paragraphe 1 lui sont remis trimestriellement, si elle l'estime nécessaire pour mener à bien sa mission de surveillance. La Commission peut, avec l'accord de l'Allemagne, décider à tout moment de mandater un expert indépendant sélectionné, afin d'évaluer les résultats de la surveillance, d'entreprendre toute recherche qui s'avérerait nécessaire et de faire rapport au Conseil.
2. La Commission peut, conformément à l'article 47 du traité, faire procéder aux vérifications nécessaires dans l'entreprise bénéficiaire, afin de contrôler l'exactitude des informations figurant dans les rapports visés à l'article 5 paragraphe 1, et en particulier le respect des conditions énoncées dans la présente décision. Si un État membre introduit une plainte concernant des pratiques déloyales de concurrence, la Commission peut ouvrir une enquête, conformément à l'article 60 du traité en particulier.
3. En examinant les rapports visés à l'article 5 paragraphe 1, la Commission veille au respect des conditions de l'article 1er paragraphe 6 en particulier.
1. Sans préjudice des sanctions qu'elle peut imposer en vertu du traité, la Commission peut exiger à tout moment la suspension du versement des aides ou la restitution des aides déjà versées, sur la base des informations reçues, si elle constate que les conditions prévues dans la présente décision ne sont pas respectées. Si l'Allemagne manque aux obligations qui lui incombent en vertu de ces décisions, l'article 88 est applicable.
2. En outre, si la Commission constate, sur la base des rapports visés à l'article 5 paragraphe 1, des écarts substantiels par rapport aux données financières sur la base desquelles l'évaluation de la rentabilité a été effectuée, elle peut imposer à l'Allemagne de prendre des dispositions appropriées pour renforcer les mesures de restructuration de la société bénéficiaire de l'aide.
L'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
Informations requises par la Commission a) Réductions de capacité
- Date (ou date prévisible) de l'arrêt de la production
- Date (ou date prévisible) du démantèlement (1) de l'installation concernée
- Lorsque l'installation est vendue, date (ou date prévisible) de la vente, identité et pays de l'acheteur
- Prix de vente
b) Investissements
- Détail des investissements réalisés
- Date d'achèvement du programme d'investissements
- Coûts de l'investissement, sources de financement et montant de toute aide correspondante
- Date de versement de l'aide
c) Réductions de main-d'oeuvre
- Nombre d'emplois supprimés et calendrier
- Coûts totaux
- Ventilation des modes de financement des coûts
d) Production et incidence sur le marché
- Production mensuelle d'acier brut et de produits finis par catégorie
- Produits vendus, y compris volumes, prix et marchés
e) Résultats financiers
- Évolution de certains ratios financiers significatifs permettant de vérifier les progrès réalisés sur la voie de la rentabilité (les résultats et ratios financiers doivent être présentés sous une forme permettant de les comparer au plan de la restructuration financière de l'entreprise)
- Importance des charges financières
- Détail des aides reçues et des coûts couverts et calendrier
- Conditions de tout nouvel emprunt (quelle que soit son origine)
f) Privatisation
- Prix de vente et traitement réservés aux engagements existants
- Destination du produit de la vente
- Date de la vente
- Situation financière de l'entreprise au moment de la vente
g) Création d'une nouvelle entreprise ou de nouvelles installations qui correspondent à une extension des capacités
- Identité de chaque actionnaire du secteur privé et public
- Origines des contributions financières pour la création d'une nouvelle entreprise ou de nouvelles installations
- Modalités et conditions de la participation des actionnaires privés et publics
- Structure de gestion de la nouvelle entreprise
(1) Démantèlement au sens de la décision no 3010/91/CECA de la Commission (JO no L 286 du 16. 10. 1991, p. 20).