1. La capacité de production de la nouvelle installation de laminage à chaud de larges bandes, à acheter par la nouvelle entreprise, est la plus proche possible de la capacité maximale de 900 000 tonnes par an pour ce produit.
Avant d'acquérir le nouveau laminoir, l'Allemagne apporte à la Commission la preuve que la nouvelle entreprise respecte cette condition, après avoir dûment tenu compte de l'existence, sur le marché, d'installations de ce type, aussi bien anciennes que nouvelles.
Si la capacité du laminoir autorisée par la Commission devait être supérieure à 900 000 tonnes par an, elle devrait être limitée techniquement à 900 000 tonnes par an.
2. La production du nouveau laminoir à chaud de larges bandes augmente progressivement pour atteindre sa capacité de 900 000 tonnes par an seulement après trois ans, à compter de 1994.
Cette limitation de la capacité de production est maintenue pendant une période de cinq ans soit à partir de la date de la fermeture, soit, s'il a lieu plus tard, à partir de la date du dernier versement d'aide à l'investissement dans le cadre du présent plan.
Après l'expiration de la période quinquennale précitée, une nouvelle période de cinq ans commence à courir, pendant laquelle la capacité de production du laminoir à chaud de larges bandes d'EKO Stahl est largement inférieure à 2 millions de tonnes par an.
Au cours des cinq premières années de limitation de la capacité, l'Allemagne veille à ce que la capacité de production du train de laminage à chaud installée à EKO Stahl soit exclusivement utilisée par les propriétaires actuels et futurs à des fins de transformation dans les installations de laminage à froid de l'entreprise.
3. L'Allemagne veille à ce que l'aide autorisée en vertu de la présente décision ne soit pas utilisée pour augmenter les capacités de production actuelles d'EKO Stahl au-delà de l'installation prévue d'un laminoir à chaud de larges bandes dont la production est techniquement limitée à 900 000 tonnes par an. Il n'y a pas, pendant une période de cinq ans à compter soit de la date de la dernière fermeture, soit, s'il a lieu plus tard, de la date du dernier versement de l'aide à l'investissement dans le cadre du présent plan, d'autre augmentation de la capacité restante en vertu du plan de restructuration bénéficiant de l'aide que celle résultant d'accroissements de la productivité.