Version d'origine : acte du 12/04/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/256/CECA
RattachementDécision 94/256/CECA
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0256)
Référencearticle 6 de la décision 94/256/CECAEUR-Lex →
1. La Commission peut, à tout moment, décider que les rapports visés à l'article 5 paragraphe 1 lui sont remis trimestriellement, si elle l'estime nécessaire pour mener à bien sa mission de surveillance. La Commission peut, avec l'accord de l'Allemagne, décider à tout moment de mandater un expert indépendant sélectionné, afin d'évaluer les résultats de la surveillance, d'entreprendre toute recherche qui s'avérerait nécessaire et de faire rapport au Conseil.
2. La Commission peut, conformément à l'article 47 du traité, faire procéder aux vérifications nécessaires dans l'entreprise bénéficiaire, afin de contrôler l'exactitude des informations figurant dans les rapports visés à l'article 5 paragraphe 1, et en particulier le respect des conditions énoncées dans la présente décision. Si un État membre introduit une plainte concernant des pratiques déloyales de concurrence, la Commission peut ouvrir une enquête, conformément à l'article 60 du traité en particulier.
3. En examinant les rapports visés à l'article 5 paragraphe 1, la Commission veille au respect des conditions de l'article 1er paragraphe 6 en particulier.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.