Décision 94/259/CECA · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/04/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 94/259/CECA
RattachementDécision 94/259/CECA
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0259)
Référencearticle 1 de la décision 94/259/CECAEUR-Lex →

1. Les montants maximaux d'aide indiqués ci-après, que l'Italie a l'intention d'octroyer, directement ou par l'intermédiaire de sa société de portefeuille publique IRI, au groupe sidérurgique Ilva, et notamment à Ilva Residua, peuvent être considérés comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun, dans la mesure où ils satisfont aux conditions énoncées ci-dessous aux points 2 à 5 et aux articles 2 à 6:

a) apports de l'IRI dans le capital du groupe s'élevant à 650 milliards de lires italiennes;

b) prise en charge par l'IRI de l'endettement résiduel jusqu'à concurrence d'un maximum de 2 974 milliards de lires italiennes. Toutefois, dans le cas où les recettes provenant des ventes des entreprises concernées seraient inférieures aux montants prévus, un accroissement de l'endettement résiduel pris en charge par l'IRI peut être accepté pour autant qu'il ne dépasse pas le plafond de 750 milliards.

En revanche, dans le cas où les recettes provenant des ventes dépasseraient les montants prévus, les excédents sont affectés à réduire l'endettement à la charge de l'IRI et donc à réduire le montant des aides;

c) prise en charge par l'IRI des dépenses de restructuration et de liquidation, jusqu'à concurrence de 1 197 milliards de lires italiennes au maximum.

2. Les aides ont été calculées pour permettre la viabilité des entreprises en cause d'ici à la fin de 1994. Au cas où la viabilité ne serait pas réalisée à cette date, l'Italie ne demande aucune nouvelle dérogation au titre de l'article 95 du traité pour cette entreprise.

3. En outre, les aides ne sont pas utilisées à des fins de concurrence déloyale.

4. L'Italie respecte strictement ses engagements fermes consistant à vendre la totalité du capital des sociétés faisant l'objet de la privatisation et à réaliser cette privatisation d'ici à la fin de 1994.

5. Sans préjudice du financement du programme de privatisation et de réorganisation approuvé par la Commission et objet de la présente décision, tout financement au moyen de prêts à l'entreprise sous contrôle est octroyé à des conditions commerciales normales. Les entreprises du groupe Ilva ne bénéficient d'aucune remise de dettes ni d'un traitement préférentiel des dettes vis-à-vis de l'État.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994D0259. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).