1. Les montants maximaux d'aide indiqués ci-après, que l'Italie a l'intention d'octroyer, directement ou par l'intermédiaire de sa société de portefeuille publique IRI, au groupe sidérurgique Ilva, et notamment à Ilva Residua, peuvent être considérés comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun, dans la mesure où ils satisfont aux conditions énoncées ci-dessous aux points 2 à 5 et aux articles 2 à 6:
a) apports de l'IRI dans le capital du groupe s'élevant à 650 milliards de lires italiennes;
b) prise en charge par l'IRI de l'endettement résiduel jusqu'à concurrence d'un maximum de 2 974 milliards de lires italiennes. Toutefois, dans le cas où les recettes provenant des ventes des entreprises concernées seraient inférieures aux montants prévus, un accroissement de l'endettement résiduel pris en charge par l'IRI peut être accepté pour autant qu'il ne dépasse pas le plafond de 750 milliards.
En revanche, dans le cas où les recettes provenant des ventes dépasseraient les montants prévus, les excédents sont affectés à réduire l'endettement à la charge de l'IRI et donc à réduire le montant des aides;
c) prise en charge par l'IRI des dépenses de restructuration et de liquidation, jusqu'à concurrence de 1 197 milliards de lires italiennes au maximum.
2. Les aides ont été calculées pour permettre la viabilité des entreprises en cause d'ici à la fin de 1994. Au cas où la viabilité ne serait pas réalisée à cette date, l'Italie ne demande aucune nouvelle dérogation au titre de l'article 95 du traité pour cette entreprise.
3. En outre, les aides ne sont pas utilisées à des fins de concurrence déloyale.
4. L'Italie respecte strictement ses engagements fermes consistant à vendre la totalité du capital des sociétés faisant l'objet de la privatisation et à réaliser cette privatisation d'ici à la fin de 1994.
5. Sans préjudice du financement du programme de privatisation et de réorganisation approuvé par la Commission et objet de la présente décision, tout financement au moyen de prêts à l'entreprise sous contrôle est octroyé à des conditions commerciales normales. Les entreprises du groupe Ilva ne bénéficient d'aucune remise de dettes ni d'un traitement préférentiel des dettes vis-à-vis de l'État.
L'Italie veille à ce que le groupe Ilva:
1) ferme complètement et définitivement les installations de laminage à chaud à Bagnoli;
2) réduise de manière irréversible, de 1,2 million de tonnes, la capacité de production de produits finis laminés à chaud à Taranto par le biais de la démolition des fours de réchauffage du train à larges bandes à chaud no 1 et du train de tôles fortes;
3) réalise une diminution de capacité de 0,5 million de tonnes par an, soit par la démolition d'un four de réchauffage du laminoir no 2 à Taranto, soit par la démolition d'autres installations italiennes placées ailleurs, pour autant que ces installations aient fabriqué des produits finis laminés à chaud jusqu'à la date de la privatisation et appartiennent au nouveau propriétaire d'ILP. La démolition a lieu dans un délai de six mois commençant à courir à partir de la date du contrat de vente;
4) ferme les installations à Bagnoli et procède à leur mise à la ferraille ou à leur démantèlement et à leur vente hors de l'Europe;
5) n'accroisse pas, outre les augmentations de capacité dues à des gains de productivité, les capacités restantes de production d'acier brut et de produits finis laminés à chaud des entreprises visées par le programme en cause, et ce pendant une période de cinq ans à partir de la date la plus tardive correspondant soit à la dernière fermeture, soit au dernier versement d'aides relatives aux investissements couverts par le programme.
1. Les acquisitions des entreprises par des investisseurs privés ne sont pas financées par des aides d'État. En outre, elles sont possibles pour tous les intéressés et ne sont pas liées à des conditions discriminatoires.
2. Les recettes provenant de la vente des sociétés du groupe Ilva sont affectées intégralement à la réduction de l'endettement dudit groupe.
3. Les dettes reprises par les nouvelles sociétés, Ilva Laminati Piani Srl (ILP) et Acciai Speciali Terni Srl (AST) portent les niveaux initiaux de leurs charges financières nettes à 3,5 % et 3,2 % respectivement de leurs chiffres d'affaires annuels.
4. Les entreprises ILP et AST ne bénéficient pas de crédits d'impôts pour des pertes antérieures du groupe Ilva couvertes par des aides d'État.
5. Les entreprises bénéficiaires exécutent toutes les mesures contenues dans le programme de privatisation et de réorganisation du groupe Ilva communiqué à la Commission selon le calendrier prévu dans ledit programme.
1. L'Italie apporte sa pleine coopération au régime de contrôle prévu ci-dessous.
a) L'Italie fournit à la Commission deux fois par an et pour le 15 mars et le 15 septembre, respectivement, des rapports contenant les informations détaillées, prévues à l'annexe, concernant les entreprises bénéficiant des propositions au titre de l'article 95 du traité.
Le premier rapport doit parvenir à la Commission pour le 15 mars 1994 et, à moins que la Commission n'en décide autrement, le dernier rapport doit lui parvenir pour le 15 septembre 1998.
b) Les rapports contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre à la Commission de contrôler l'exécution du programme de privatisation et de réorganisation et en particulier toutes les données financières nécessaires pour que la Commission puisse vérifier s'il est satisfait aux conditions établies. En outre, les rapports contiennent toutes les informations détaillées prévues à l'annexe, qui peut être modifiée à la lumière de l'expérience acquise par la Commission lors de l'application du régime de contrôle. L'Italie est tenue d'exiger des entreprises bénéficiaires la fourniture de toutes les informations nécessaires qui pourraient être, dans d'autres circonstances, considérées comme confidentielles.
2. Sur la base des rapports, la Commission établit des rapports semestriels soumis au Conseil pour le 1er mai et le 1er novembre respectivement, afin qu'un débat puisse avoir lieu si nécessaire au sein du Conseil. En particulier, si une entreprise qui a bénéficié d'une aide au titre de l'article 95 du traité prévoit de participer à un investissement créant ou étendant des capacités, la Commission en informe le Conseil sur la base d'un rapport présentant les financements et démontrant l'absence d'aides publiques.
1. La Commission peut décider que les rapports visés à l'article 4 paragraphe 1 sont fournis sur une base trimestrielle. Elle peut aussi décider de recourir au service d'un consultant indépendant choisi en accord avec l'Italie pour examiner les résultats du contrôle, entreprendre toute recherche nécessaire et faire rapport aux États membres en la matière.
2. La Commission peut faire procéder aux vérifications nécessaires auprès des entreprises bénéficiaires, conformément à l'article 47 du traité, afin de vérifier l'exactitude des informations figurant dans les rapports visés à l'article 4 paragraphe 1 et en particulier le respect des conditions prévues dans ses décisions.
Dans ce contexte, lorsqu'un État membre saisit la Commission d'une plainte faisant valoir que les aides d'État permettent à l'une des sociétés concernées de pratiquer la sous-cotation, la Commission ouvre une enquête au titre de l'article 60 du traité en particulier.
3. En vérifiant les rapports mentionnés à l'article 4 paragraphe 1, la Commission veille à ce que les conditions établies à l'article 1er paragraphe 5 soient respectées en particulier.
1. Sans préjudice des sanctions que le traité CECA l'autorise à prendre, la Commission peut exiger la suspension du versement de l'aide et/ou le remboursement de l'aide déjà versée, si elle constate, sur la base des informations reçues, que les conditions prévues dans la présente décision n'ont pas été respectées. Si l'Italie ne se conforme pas aux obligations que lui impose une telle décision, l'article 88 du traité s'applique.
2. Si la Commission constate, sur la base des rapports fournis par l'Italie, des écarts substantiels par rapport aux données financières sur lesquelles l'appréciation de la viabilité était fondée, elle demande que les rapports visés au paragraphe 1 de l'article 4 soient fournis chaque trimestre et elle peut demander à l'Italie de prendre des mesures appropriées en vue de renforcer les mesures de restructuration de l'entreprise bénéficiaire de l'aide.
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
Informations requises par la Commission a) Réductions de capacité
- Date (ou date prévisible) de l'arrêt de la production
- Date (ou date prévisible) du démantèlement (1) de l'installation concernée
- Lorsque l'installation est vendue, date (ou date prévisible) de la vente, identité et pays de l'acheteur
- Prix de vente
b) Investissements
- Détail des investissements réalisés
- Date d'achèvement du programme d'investissements
- Coûts de l'investissement, sources de financement et montant de toute aide correspondante
- Date de versement de l'aide
c) Réductions de main-d'oeuvre
- Nombre d'emplois supprimés et calendrier
- Coûts totaux
- Ventilation des modes de financement des coûts
d) Production et incidence sur le marché
- Production mensuelle d'acier brut et de produits finis par catégorie
- Produits vendus, y compris volumes, prix et marchés
e) Résultats financiers
- Évolution de certains ratios financiers significatifs permettant de vérifier les progrès réalisés sur la voie de la rentabilité (les résultats et ratios financiers doivent être présentés sous une forme permettant de les comparer au plan de la restructuration financière de l'entreprise)
- Importance des charges financières
- Détail des aides reçues et des coûts couverts et calendrier
- Conditions de tout nouvel emprunt (quelle que soit son origine)
f) Privatisation
- Prix de vente et traitement réservés aux engagements existants
- Destination du produit de la vente
- Date de la vente
- Situation financière de l'entreprise au moment de la vente
g) Création d'une nouvelle entreprise ou de nouvelles installations qui correspondent à une extension des capacités
- Identité de chaque actionnaire du secteur privé et public
- Origines des contributions financières pour la création d'une nouvelle entreprise ou de nouvelles installations
- Modalités et conditions de la participation des actionnaires privés et publics
- Structure de gestion de la nouvelle entreprise
(1) Démantèlement au sens de la décision no 3010/91/CECA de la Commission (JO no L 286 du 16. 10. 1991, p. 20).