Décision 94/259/CECA · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/04/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 94/259/CECA
RattachementDécision 94/259/CECA
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0259)
Référencearticle 4 de la décision 94/259/CECAEUR-Lex →

1. L'Italie apporte sa pleine coopération au régime de contrôle prévu ci-dessous.

a) L'Italie fournit à la Commission deux fois par an et pour le 15 mars et le 15 septembre, respectivement, des rapports contenant les informations détaillées, prévues à l'annexe, concernant les entreprises bénéficiant des propositions au titre de l'article 95 du traité.

Le premier rapport doit parvenir à la Commission pour le 15 mars 1994 et, à moins que la Commission n'en décide autrement, le dernier rapport doit lui parvenir pour le 15 septembre 1998.

b) Les rapports contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre à la Commission de contrôler l'exécution du programme de privatisation et de réorganisation et en particulier toutes les données financières nécessaires pour que la Commission puisse vérifier s'il est satisfait aux conditions établies. En outre, les rapports contiennent toutes les informations détaillées prévues à l'annexe, qui peut être modifiée à la lumière de l'expérience acquise par la Commission lors de l'application du régime de contrôle. L'Italie est tenue d'exiger des entreprises bénéficiaires la fourniture de toutes les informations nécessaires qui pourraient être, dans d'autres circonstances, considérées comme confidentielles.

2. Sur la base des rapports, la Commission établit des rapports semestriels soumis au Conseil pour le 1er mai et le 1er novembre respectivement, afin qu'un débat puisse avoir lieu si nécessaire au sein du Conseil. En particulier, si une entreprise qui a bénéficié d'une aide au titre de l'article 95 du traité prévoit de participer à un investissement créant ou étendant des capacités, la Commission en informe le Conseil sur la base d'un rapport présentant les financements et démontrant l'absence d'aides publiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994D0259. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).