Version d'origine : acte du 12/04/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/260/CECA
RattachementDécision 94/260/CECA
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0260)
Référencearticle 5 de la décision 94/260/CECAEUR-Lex →
1. La Commission peut décider à tout moment, que les rapports visés à l'article 4 paragraphe 1 doivent être remis trimestriellement. Elle peut également décider à tout moment de charger un expert indépendant si elle l'estime nécessaire pour mener à bien sa mission de surveillance, désigné en accord avec l'Allemagne, d'évaluer les résultats de la surveillance, d'entreprendre d'éventuelles recherches et d'en rendre compte au Conseil.
2. La Commission peut faire procéder aux vérifications nécessaires dans la société bénéficiaire de l'aide, conformément à l'article 47 du traité, afin de contrôler l'exactitude des informations figurant dans les rapports visés à l'article 4 paragraphe 1 et de vérifier en particulier si les conditions prévues dans sa décision sont bien respectées. Si un État membre introduit une plainte à la Commission pour des pratiques de concurrence déloyale, la Commission peut ouvrir une enquête conformément à l'article 60 du traité en particulier.
3. En examinant les rapports visés à l'article 4 paragraphe 1, la Commission veille au respect des conditions de l'article 1er paragraphe 4 en particulier.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.