1. Les montants maximaux visés ci-après des aides que l'Allemagne envisage d'accorder à Saechsische Edelstahlwerke GmbH Freital/Sachsen peuvent être considérés comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun à condition que les conditions et charges des articles 2 à 5 soient respectées:
- un montant de 34 millions de marks allemands pour couvrir les charges sociales liées au licenciement de 1 056 salariés,
- un montant de 189 millions destiné à couvrir les dettes accumulées jusqu'à la privatisation,
- un montant de 42 millions pour l'entretien et la réparation des installations,
- un montant de 9 millions par lequel la Treuhandanstalt garantit la valeur d'un certain nombre d'actifs.
2. Les aides ont été calculées pour permettre à l'entreprise de retrouver la rentabilité à la fin de 1996. Si la rentabilité n'est pas restaurée à cette date, l'Allemagne ne sollicite pas d'autres dérogations en vertu de l'article 95 du traité pour cette entreprise.
3. Les aides ne sont pas utilisées à des fins de concurrence déloyale.
4. Sans préjudice des aides visées au présent article et prévues par le plan de privatisation, tout prêt à l'entreprise doit être accordé aux conditions normales du marché et l'entreprise bénéficiaire ne doit pas bénéficier de remise de dettes ou d'un traitement préférentiel pour ses dettes envers l'État.
1. Les capacités de production suivantes sont fermées définitivement:
- l'actuel laminoir pour produits semi-finis laminés à chaud, d'une capacité de 90 000 tonnes, le laminoir à profilés moyens d'une capacité de 170 000 tonnes ainsi que le laminoir à profilés minces d'une capacité de 80 000 tonnes par an sont fermés et remplacés par un laminoir de fers marchands d'une capacité de 180 000 tonnes par an, provenant en partie de l'usine de BGH à Siegen,
- les installations actuelles de production d'acier brut, d'une capacité de 300 000 tonnes par an, sont fermées et remplacées par un nouveau four à arc d'une capacité de 200 000 tonnes par an.
2. Toutes les fermetures de capacité doivent être réalisées au plus tard à la fin de 1996.
3. Pour que les fermetures mentionnées au paragraphe 1 soient définitives, il y a lieu soit de démanteler les installations en cause, soit de les éliminer en les vendant en dehors de l'Europe.
4. L'entreprise bénéficiaire n'augmente pas ses capacités restantes de production d'acier brut et de produits finis laminés à chaud suivant le plan de restructuration au-delà de ce qui découle de gains de productivité, pendant au moins cinq ans à compter de la date de la dernière fermeture de capacité prévue par le plan ou de la date du dernier versement de l'aide relative aux investissements couverts par le plan, la date retenue étant la plus récente.
L'autorisation des aides prévues à l'article 1er est en outre subordonnée aux conditions suivantes.
1) Le niveau des charges financières nettes de la nouvelle entreprise est fixé à au moins 3,5 % du chiffre d'affaires annuel à la date de sa privatisation.
2) L'entreprise ou l'entité juridique qui lui succède ne demande ni ne bénéficie de réduction ou d'exonération d'impôt pour les pertes accumulées antérieurement à la privatisation et couvertes par des aides d'État.
3) L'entreprise bénéficiaire met en oeuvre toutes les mesures de restructuration prévues par le plan de restructuration soumis à la Commission, conformément au calendrier fixé contenu dans ledit plan.
1. L'Allemagne coopère pleinement au contrôle de la mise en oeuvre de la présente décision.
a) L'Allemagne communique à la Commission deux fois par an, et au plus tard le 15 mars et le 15 septembre, des rapports contenant toutes les informations prévues dans l'annexe de la présente décision, sur l'entreprise bénéficiaire et sa restructuration. Le premier rapport doit parvenir à la Commission pour le 15 mars 1994 et le dernier rapport, pour le 15 septembre 1998, à moins que la Commission n'en décide autrement.
b) Les rapports contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre à la Commission de suivre le processus de restructuration, la création et l'utilisation des capacités et incluent des données financières suffisantes pour lui permettre d'évaluer si les conditions et charges qu'elle a fixées sont respectées. Les rapports contiennent au moins toutes les informations prévues dans l'annexe, que la Commission se réserve le droit de modifier en fonction de ses constatations. Il appartient à l'Allemagne d'obliger la société bénéficiaire à divulguer toutes les données utiles qui pourraient, dans d'autres circonstances, être considérées comme confidentielles.
2. La Commission élabore, à partir des rapports, des rapports annuels, qui sont soumis au Conseil le 1er mai et le 1er novembre au plus tard, afin de permettre le cas échéant des discussions au Conseil. Si la société bénéficiaire envisage des investissements qui créent ou augmentent la capacité, la Commission en informe le Conseil par un rapport présentant les dispositions financières et attestant l'absence d'aides de l'État.
1. La Commission peut décider à tout moment, que les rapports visés à l'article 4 paragraphe 1 doivent être remis trimestriellement. Elle peut également décider à tout moment de charger un expert indépendant si elle l'estime nécessaire pour mener à bien sa mission de surveillance, désigné en accord avec l'Allemagne, d'évaluer les résultats de la surveillance, d'entreprendre d'éventuelles recherches et d'en rendre compte au Conseil.
2. La Commission peut faire procéder aux vérifications nécessaires dans la société bénéficiaire de l'aide, conformément à l'article 47 du traité, afin de contrôler l'exactitude des informations figurant dans les rapports visés à l'article 4 paragraphe 1 et de vérifier en particulier si les conditions prévues dans sa décision sont bien respectées. Si un État membre introduit une plainte à la Commission pour des pratiques de concurrence déloyale, la Commission peut ouvrir une enquête conformément à l'article 60 du traité en particulier.
3. En examinant les rapports visés à l'article 4 paragraphe 1, la Commission veille au respect des conditions de l'article 1er paragraphe 4 en particulier.
1. Sans préjudice des sanctions qu'elle peut imposer en vertu du traité, la Commission peut exiger à tout moment la suspension du versement des aides ou la restitution des aides déjà versées, sur la base des informations reçues, si elle constate que les conditions prévues dans la présente décision ne sont pas respectées. Si l'Allemagne manque aux obligations qui lui incombent en vertu de ces décisions, l'article 88 est applicable.
2. En outre, si la Commission constate, sur la base des rapports visés à l'article 4 paragraphe 1, des écarts substantiels par rapport aux données financières sur la base desquelles l'évaluation de la rentabilité a été effectuée, elle peut imposer à l'Allemagne de prendre des dispositions appropriées pour renforcer les mesures de restructuration de la société bénéficiaire de l'aide.
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
Informations requises par la Commission a) Réductions de capacité
- Date (ou date prévisible) de l'arrêt de la production
- Date (ou date prévisible) du démantèlement (1) de l'installation concernée
- Lorsque l'installation est vendue, date (ou date prévisible) de la vente, identité et pays de l'acheteur
- Prix de vente
b) Investissements
- Détail des investissements réalisés
- Date d'achèvement du programme d'investissements
- Coûts de l'investissement, sources de financement et montant de toute aide correspondante
- Date de versement de l'aide
c) Réductions de main-d'oeuvre
- Nombre d'emplois supprimés et calendrier
- Coûts totaux
- Ventilation des modes de financement des coûts
d) Production et incidence sur le marché
- Production mensuelle d'acier brut et de produits finis par catégorie
- Produits vendus, y compris volumes, prix et marchés
e) Résultats financiers
- Évolution de certains ratios financiers significatifs permettant de vérifier les progrès réalisés sur la voie de la rentabilité (les résultats et ratios financiers doivent être présentés sous une forme permettant de les comparer au plan de la restructuration financière de l'entreprise)
- Importance des charges financières
- Détail des aides reçues et des coûts couverts et calendrier
- Conditions de tout nouvel emprunt (quelle que soit son origine)
f) Privatisation
- Prix de vente et traitement réservés aux engagements existants
- Destination du produit de la vente
- Date de la vente
- Situation financière de l'entreprise au moment de la vente
g) Création d'une nouvelle entreprise ou de nouvelles installations qui correspondent à une extension des capacités
- Identité de chaque actionnaire du secteur privé et public
- Origines des contributions financières pour la création d'une nouvelle entreprise ou de nouvelles installations
- Modalités et conditions de la participation des actionnaires privés et publics
- Structure de gestion de la nouvelle entreprise
(1) Démantèlement au sens de la décision no 3010/91/CECA de la Commission (JO no L 286 du 16. 10. 1991, p. 20).