1. Le montant maximal ci-dessous des aides que l'Espagne envisage d'accorder directement ou indirectement à Sidenor, entreprise espagnole produisant des aciers spéciaux, englobant Acenor et Foarsa, peut être considéré comme compatible avec le bon fonctionnement du marché commun à condition que les conditions et charges des articles 2 à 5 soient respectées:
- la remise de dettes jusqu'à concurrence de 26,3 milliards de pesetas espagnoles,
- des aides sociales jusqu'à concurrence de 7,79 milliards,
- une injection de capital jusqu'à concurrence de 20,2 milliards,
- un montant maximal de 25,762 milliards sous forme de compensation des pertes pour couvrir les pertes d'exploitation supplémentaires et les charges financières en 1992 et en 1993 dépassant les montants initialement prévus dans le plan.
2. Les aides ont été calculées pour atteindre la rentabilité pour la fin de 1995. Si la rentabilité n'est pas restaurée à cette date, l'Espagne ne sollicite pas d'autres dérogations en vertu de l'article 95 du traité pour cette entreprise.
3. Les aides ne sont pas utilisées à des fins de concurrence déloyale.
4. Sans préjudice des aides visées dans le présent article et prévues par le plan de restructuration, tout prêt à l'entreprise doit être accordé aux conditions normales du marché et l'entreprise bénéficiaire ne doit pas bénéficier d'une remise de dettes ou d'un traitement préférentiel pour ses dettes envers l'État.
1. Les capacités de production suivantes sont fermées définitivement:
"(en milliers de tonnes)"" ID="1">Hernani> ID="2">228> ID="3">125"> ID="1">Llodio> ID="2">277> ID="3">254"> ID="1">Total > ID="2">505> ID="3">379">
2. Toutes les fermetures de capacité doivent être réalisées au plus tard suivant le calendrier prévu par le plan de restructuration. En outre, l'usine produisant des aciers inoxydables de Larrondo doit être vendue au secteur privé ou être fermée pour le 30 juin 1994.
3. Pour que les fermetures mentionnées au paragraphe 1 soient définitives, il y a lieu soit de démanteler les installations en cause, soit de les vendre en dehors de l'Europe.
4. L'entreprise bénéficiaire n'augmente pas ses capacités restantes de production d'acier brut et de produits finis laminés à chaud suivant le plan de restructuration, au-delà de ce qui découle de gains de productivité, pendant au moins cinq ans à compter de la date de la dernière fermeture de capacité prévue par le plan ou de la date du dernier versement de l'aide relative aux investissements couverts par le plan, la date retenue étant la plus récente.
L'autorisation des aides visées à l'article 1er est en outre subordonnée aux conditions suivantes:
a) les charges financières nettes de la nouvelle société sont fixées au départ à un minimum de 3,5 % du chiffre d'affaires annuel;
b) l'entreprise bénéficiaire ou son successeur légal ne peut réclamer ni bénéficier d'exonérations d'impôts ou d'allégements fiscaux pour les pertes antérieures qui sont couvertes par des aides de l'État conformément à la présente décision;
c) la société bénéficiaire doit mettre en oeuvre toutes les mesures prévues par le plan de restructuration soumis à la Commission, conformément au calendrier figurant dans ledit plan.
1. L'Espagne coopère pleinement au contrôle de la mise en oeuvre de la présente décision:
a) l'Espagne communique à la Commission quatre fois par an, et au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre, des rapports contenant toutes les informations prévues à l'annexe de la présente décision, sur l'entreprise bénéficiaire et sa restructuration. Le premier rapport doit parvenir à la Commission pour le 15 mars 1994 et le dernier rapport pour le 15 septembre 1998, à moins que la Commission n'en décide autrement;
b) les rapports contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre à la Commission de suivre de processus de restructuration, la création et l'utilisation des capacités et incluent des données financières suffisantes pour lui permettre d'évaluer si les conditions et charges qu'elle a fixées sont respectées. Les rapports contiennent au moins toutes les informations prévues à l'annexe, que la Commission se réserve le droit de modifier en fonction de ses constatations. Il appartient à l'Espagne d'obliger la société bénéficiaire à divulguer toutes les données en cause qui peuvent, dans d'autres circonstances, être considérées comme confidentielles.
2. La Commission élabore, à partir de ces rapports, des rapports annuels, qui sont soumis au Conseil le 1er mai et le 1er novembre au plus tard, afin de permettre, le cas échéant, des discussions au Conseil. Si la société bénéficiaire envisage des investissements qui créent des capacités ou les augmentent, la Commission en informe le Conseil par un rapport présentant les dispositions financières et attestant l'absence d'aides de l'État.
1. La Commission peut décider à tout moment de charger un expert indépendant, désigné en accord avec l'Espagne, d'évaluer les résultats de la surveillance, d'entreprendre les recherches nécessaires et de faire un rapport au Conseil.
2. La Commission peut faire procéder aux vérifications nécessaires dans les sociétés aidées conformément à l'article 47 du traité afin de contrôler l'exactitude des informations figurant dans les rapports visés à l'article 4 paragraphe 1 et de vérifier en particulier si les conditions prévues dans sa décision sont bien respectées. Dans ce contexte, lorsqu'un État membre introduit une plainte à la Commission pour le motif qu'une aide d'État permet à la société bénéficiaire de pratiquer des sous-cotations, la Commission ouvre une enquête conformément à l'article 60 du traité en particulier.
3. En examinant les rapports visés à l'article 4 paragraphe 1, la Commission veille au respect des conditions de l'article 1er paragraphe 4 en particulier.
1. Sans préjudice des sanctions qu'elle peut imposer en vertu du traité, la Commission peut exiger à tout moment la suspension du versement des aides ou la restitution des aides déjà versées, sur la base des informations reçues, si elle constate que les conditions prévues dans la présente décision ne sont pas respectées. Si l'Espagne manque aux obligations qui lui incombent en vertu de ces décisions, l'article 88 du traité est applicable.
2. En outre, si la Commission constate, sur la base des rapports visés à l'article 4 paragraphe 1, des écarts substantiels par rapport aux données financières sur la base desquelles l'évaluation de la rentabilité a été faite, elle peut imposer à l'Espagne de prendre des dispositions appropriées pour renforcer les mesures de restructuration de la société aidée.
Le royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
Informations requises par la Commission a) Réductions de capacité
- Date (ou date prévisible) de l'arrêt de la production
- Date (ou date prévisible) du démantèlement (1) de l'installation concernée
- Lorsque l'installation est vendue, date (ou date prévisible) de la vente, identité et pays de l'acheteur
- Prix de vente
b) Investissements
- Détail des investissements réalisés
- Date d'achèvement du programme d'investissements
- Coûts de l'investissement, sources de financement et montant de toute aide correspondante
- Date de versement de l'aide
c) Réductions de main-d'oeuvre
- Nombre d'emplois supprimés et calendrier
- Coûts totaux
- Ventilation des modes de financement des coûts
d) Production et incidence sur le marché
- Production mensuelle d'acier brut et de produits finis par catégorie
- Produits vendus, y compris volumes, prix et marchés
e) Résultats financiers
- Évolution de certains ratios financiers significatifs permettant de vérifier les progrès réalisés sur la voie de la rentabilité (les résultats et ratios financiers doivent être présentés sous une forme permettant de les comparer au plan de la restructuration financière de l'entreprise)
- Importance des charges financières
- Détail des aides reçues et des coûts couverts et calendrier
- Conditions de tout nouvel emprunt (quelle que soit son origine)
f) Privatisation
- Prix de vente et traitement réservés aux engagements existants
- Destination du produit de la vente
- Date de la vente
- Situation financière de l'entreprise au moment de la vente
g) Création d'une nouvelle entreprise ou de nouvelles installations qui correspondent à une extension des capacités
- Identité de chaque actionnaire du secteur privé et public
- Origines des contributions financières pour la création d'une nouvelle entreprise ou de nouvelles installations
- Modalités et conditions de la participation des actionnaires privés et publics
- Structure de gestion de la nouvelle entreprise
(1) Démantèlement au sens de la décision no 3010/91/CECA de la Commission (JO no L 286 du 16. 10. 1991, p. 20).