Dans le cas où, pour les animaux faisant l'objet d'échanges intracommunautaires, l'autorité compétente au lieu de destination procède à des prélèvements d'échantillons, elle doit respecter les règles suivantes prévues aux articles 2 et 3.
Décision (CELEX 31994D0338) · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 25/05/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31994D0338)
RattachementDécision (CELEX 31994D0338)
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0338)
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