Article 1
Dans le cas où, pour les animaux faisant l'objet d'échanges intracommunautaires, l'autorité compétente au lieu de destination procède à des prélèvements d'échantillons, elle doit respecter les règles suivantes prévues aux articles 2 et 3.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 25/05/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
considérant que l'autorité compétente de l'État membre peut faire procéder, dans les lieux de destination des animaux et produits, à des contrôles vétérinaires par sondage de nature non discriminatoire pour établir si les exigences de l'article 3 de la directive 90/425/CEE ont été respectées; qu'elle peut en même temps prélever des échantillons conformément à l'article 5 paragraphe 1 point a) de ladite directive;
considérant que, pour assurer une exécution efficace des contrôles aux lieux de destination et pour prévenir d'éventuelles difficultés ultérieures dans les échanges intracommunautaires tout en sauvegardant les intérêts des parties intéressées, il convient de fixer certaines modalités concernant le prélèvement d'échantillons;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
Dans le cas où, pour les animaux faisant l'objet d'échanges intracommunautaires, l'autorité compétente au lieu de destination procède à des prélèvements d'échantillons, elle doit respecter les règles suivantes prévues aux articles 2 et 3.
1. Dans le cadre des contrôles vétérinaires par sondage et de nature non discriminatoire, les échantillons sont prélevés le plus rapidement possible et en tout cas au plus tard deux jours ouvrables après la date d'arrivée des animaux au lieu de destination mentionné sur le certificat ou document prévu à l'article 3 paragraphe 1 point d) de la directive 90/425/CEE.
2. Le délai de deux jours ouvrables n'est pas applicable dans le cas de contrôles effectués par l'autorité compétente en raison d'éléments d'information lui permettant de présumer une infraction.
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 et dans le cas où le destinataire est un intermédiaire, tel que visé à l'article 5 paragraphe 1 premier alinéa point b) iii) de la directive 90/425/CEE, qui procède à la redistribution des animaux, un nouveau délai de deux jours ouvrables est applicable à partir de l'arrivée des animaux à leur lieu ultérieur de destination nationale.
1. Les échantillons sont prélevés en double ou en quantité suffisante pour l'obtention d'au moins deux parties aliquotes à examiner.
2. Le premier échantillon ou la première partie aliquote est examinée dans un laboratoire agréé par l'autorité compétente pour la maladie en cause.
3. Le second échantillon ou la seconde partie aliquote ou, le cas échéant, les parties aliquotes sont clairement identifiés et stockés dans des conditions appropriées pendant un mois au minimum sous contrôle de l'autorité compétente.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.