Décision (CELEX 31994D0338) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/05/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31994D0338)
RattachementDécision (CELEX 31994D0338)
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0338)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 31994D0338)EUR-Lex →

1. Les échantillons sont prélevés en double ou en quantité suffisante pour l'obtention d'au moins deux parties aliquotes à examiner.

2. Le premier échantillon ou la première partie aliquote est examinée dans un laboratoire agréé par l'autorité compétente pour la maladie en cause.

3. Le second échantillon ou la seconde partie aliquote ou, le cas échéant, les parties aliquotes sont clairement identifiés et stockés dans des conditions appropriées pendant un mois au minimum sous contrôle de l'autorité compétente.

Aller plus loin

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