1. Dans le cadre des contrôles vétérinaires par sondage et de nature non discriminatoire, les échantillons sont prélevés le plus rapidement possible et en tout cas au plus tard deux jours ouvrables après la date d'arrivée des animaux au lieu de destination mentionné sur le certificat ou document prévu à l'article 3 paragraphe 1 point d) de la directive 90/425/CEE.
2. Le délai de deux jours ouvrables n'est pas applicable dans le cas de contrôles effectués par l'autorité compétente en raison d'éléments d'information lui permettant de présumer une infraction.
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 et dans le cas où le destinataire est un intermédiaire, tel que visé à l'article 5 paragraphe 1 premier alinéa point b) iii) de la directive 90/425/CEE, qui procède à la redistribution des animaux, un nouveau délai de deux jours ouvrables est applicable à partir de l'arrivée des animaux à leur lieu ultérieur de destination nationale.