Décision (CELEX 31994D0339) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/05/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31994D0339)
RattachementDécision (CELEX 31994D0339)
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0339)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 31994D0339)EUR-Lex →

1. L'autorité compétente de l'État membre d'expédition peut demander le plus rapidement possible et en tout cas dans un délai maximal de sept jours après réception des informations visées à l'article 1er:

— un ou plusieurs tests, si nécessaire sur l'échantillon double ou la ou les parties aliquotes visées à l'article 3 paragraphe 3 de la décision 94/338/CE, qui seront effectués par le laboratoire de référence communautaire concerné ou par un laboratoire agréé choisi d'un commun accord par les autorités compétentes des États membres d'expédition et de destination,

— un examen clinique du lot si celui-ci est mis sous séquestre, en présence d'un de ses représentants.

2. Les frais afférents aux contrôles visés au paragraphe 1 sont à la charge de l'autorité compétente de l'État membre d'expédition. Cette dernière peut, selon ses règles nationales, répercuter les frais sur les opérateurs concernés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994D0339. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).