1. L'autorité compétente de l'État membre d'expédition peut demander le plus rapidement possible et en tout cas dans un délai maximal de sept jours après réception des informations visées à l'article 1er:
— un ou plusieurs tests, si nécessaire sur l'échantillon double ou la ou les parties aliquotes visées à l'article 3 paragraphe 3 de la décision 94/338/CE, qui seront effectués par le laboratoire de référence communautaire concerné ou par un laboratoire agréé choisi d'un commun accord par les autorités compétentes des États membres d'expédition et de destination,
— un examen clinique du lot si celui-ci est mis sous séquestre, en présence d'un de ses représentants.
2. Les frais afférents aux contrôles visés au paragraphe 1 sont à la charge de l'autorité compétente de l'État membre d'expédition. Cette dernière peut, selon ses règles nationales, répercuter les frais sur les opérateurs concernés.