Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 25 mai 1994 fixant certaines modalités d'application de l'article 9 paragraphe 1 de la directive 90/425/CEE du Conseil relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (94/339/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/05/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 31994D0339)
Adopté le25 mai 1994
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 4 considérants
CELEX31994D0339
RéférenceDécision (CELEX 31994D0339), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que la Commission, en vertu de la décision 94/338/CE, a fixé les modalités du prélèvement d'échantillons d'animaux dans les échanges intracommunautaires par les autorités compétentes sur le lieu de destination;

(2)

considérant que, lorsque les résultats des contrôles effectués sur les animaux sur le lieu de destination entraînent l'application des mesures visées à l'article 8 paragraphe 1 de la directive 90/425/CEE, il y a lieu de définir les procédures à suivre par les autorités compétentes de l'État membre de destination en ce qui concerne l'information des autorités compétentes de l'État membre d'expédition;

(3)

considérant qu'il est également nécessaire de définir les règles à suivre par l'État membre d'expédition lors de la réception desdites informations;

(4)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

Article 1

1. La communication prévue à l'article 9 paragraphe 1 permier alinéa de la directive 90/425/CEE doit être effectuée directement par écrit et par les moyens les plus rapides.

2. Les communications visées au paragraphe 1 comprennent:

— une copie du certificat sanitaire et si nécessaire le nombre, la description et l'identification des animaux du lot,

— la date d'arrivée du lot au lieu de destination,

— la date de prélèvement des échantillons et la date de l'examen de laboratoire, s'il y a eu prélèvement ou bien, s'il n'y a pas eu prélèvement d'échantillons, la date à laquelle le contrôle a été effectué,

— la nature des résultats du contrôle et, s'il y a eu prélèvement, l'identification des animaux testés, la nature du test effectué sur les échantillons et les résultats dudit test.

Article 2

1. L'autorité compétente de l'État membre d'expédition peut demander le plus rapidement possible et en tout cas dans un délai maximal de sept jours après réception des informations visées à l'article 1er:

— un ou plusieurs tests, si nécessaire sur l'échantillon double ou la ou les parties aliquotes visées à l'article 3 paragraphe 3 de la décision 94/338/CE, qui seront effectués par le laboratoire de référence communautaire concerné ou par un laboratoire agréé choisi d'un commun accord par les autorités compétentes des États membres d'expédition et de destination,

— un examen clinique du lot si celui-ci est mis sous séquestre, en présence d'un de ses représentants.

2. Les frais afférents aux contrôles visés au paragraphe 1 sont à la charge de l'autorité compétente de l'État membre d'expédition. Cette dernière peut, selon ses règles nationales, répercuter les frais sur les opérateurs concernés.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994D0339. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).