Considérants (4)
(1)considérant que la Commission, en vertu de la décision 94/338/CE, a fixé les modalités du prélèvement d'échantillons d'animaux dans les échanges intracommunautaires par les autorités compétentes sur le lieu de destination;
(2)considérant que, lorsque les résultats des contrôles effectués sur les animaux sur le lieu de destination entraînent l'application des mesures visées à l'article 8 paragraphe 1 de la directive 90/425/CEE, il y a lieu de définir les procédures à suivre par les autorités compétentes de l'État membre de destination en ce qui concerne l'information des autorités compétentes de l'État membre d'expédition;
(3)considérant qu'il est également nécessaire de définir les règles à suivre par l'État membre d'expédition lors de la réception desdites informations;
(4)considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
1. La communication prévue à l'article 9 paragraphe 1 permier alinéa de la directive 90/425/CEE doit être effectuée directement par écrit et par les moyens les plus rapides.
2. Les communications visées au paragraphe 1 comprennent:
— une copie du certificat sanitaire et si nécessaire le nombre, la description et l'identification des animaux du lot,
— la date d'arrivée du lot au lieu de destination,
— la date de prélèvement des échantillons et la date de l'examen de laboratoire, s'il y a eu prélèvement ou bien, s'il n'y a pas eu prélèvement d'échantillons, la date à laquelle le contrôle a été effectué,
— la nature des résultats du contrôle et, s'il y a eu prélèvement, l'identification des animaux testés, la nature du test effectué sur les échantillons et les résultats dudit test.
1. L'autorité compétente de l'État membre d'expédition peut demander le plus rapidement possible et en tout cas dans un délai maximal de sept jours après réception des informations visées à l'article 1er:
— un ou plusieurs tests, si nécessaire sur l'échantillon double ou la ou les parties aliquotes visées à l'article 3 paragraphe 3 de la décision 94/338/CE, qui seront effectués par le laboratoire de référence communautaire concerné ou par un laboratoire agréé choisi d'un commun accord par les autorités compétentes des États membres d'expédition et de destination,
— un examen clinique du lot si celui-ci est mis sous séquestre, en présence d'un de ses représentants.
2. Les frais afférents aux contrôles visés au paragraphe 1 sont à la charge de l'autorité compétente de l'État membre d'expédition. Cette dernière peut, selon ses règles nationales, répercuter les frais sur les opérateurs concernés.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.