(6)(6) Chapitre 7 de la nomenclature combinée. Le maintien en activité de Merco grâce à l'octroi d'un soutien de l'État peut avoir des effets sur les quantités échangées et les conditions de ces échanges entre l'Espagne et les autres États membres, d'où il résulte que l'aide de soutien à Merco peut donc affecter les échanges intracommunautaires. L'aide octroyée sous forme d'apport de capital et les aides envisagées remplissent dès lors les critères de l'article 92 paragraphe 1 du traité. VII Les autorités espagnoles, dans leurs lettres du 23 novembre 1992 et du 14 janvier 1993, ont considéré que les apports de capital en cause n'étaient pas des aides au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité, étant donné que ces apports financiers ont permis la récupération d'actifs d'un montant de 12 000 millions de pesetas espagnoles, et qu'ils ne constituaient pas la mobilisation par l'État d'une garantie implicite vis-à-vis de ces créditeurs. La Commission, par télex du 21 décembre 1992, a demandé aux autorités espagnoles de justifier l'argument exprimé par eux dans leur lettre du 23 novembre 1992 selon lequel ces apports financiers ont permis la récupération d'actifs d'un montant de 12 000 millions. La réponse des autorités espagnoles, faite par lettre du 14 janvier 1993, montre seulement que, dans le bilan de l'entreprise, entre le 31 décembre 1991 et le 30 septembre 1992 il y a eu une réduction des stocks, des actifs immobilisés, des créditeurs et des provisions (voir partie II). Lors de la réunion du 8 juillet 1993, les autorités espagnoles ont expliqué que sans ses apports il n'y aurait pas eu la possibilité de faire la liquidation contrôlée de l'entreprise et que, dans cette hypothèse, la récupération d'actifs aurait été faite dans des conditions moins favorables. Selon les autorités espagnoles, les apports ont permis la récupération d'actifs d'un montant supérieur à ces apports et aux actifs qui auraient été réalisés dans des conditions moins favorables, et lesdits apports ne constituent donc pas des aides. La Commission ne peut pas accepter l'argumentation des autorités espagnoles selon laquelle les apports de capitaux de 18 000 millions de pesetas espagnoles réalisés en 1992 et l'autre apport accordé de 5 800 millions ne sont pas des aides, même s'ils ont permis une liquidation contrôlée de l'entreprise et ainsi une récupération des actifs plus importante que dans des conditions alternatives moins favorables (faillite). De toute manière, cette argumentation ne serait pas de nature à enlever à ces apports la caractéristique d'aides; les apports ont permis simplement de diminuer le montant de l'aide d'une somme équivalente à l'avantage déterminé par une liquidation contrôlée. En effet, cette garantie implicite vis-à-vis des créanciers de l'entreprise a permis à celle-ci de continuer son activité dans des conditions non commerciales et de se maintenir artificiellement; le fait que les apports soient décidés en même temps que la liquidation de l'entreprise n'est pas pertinent; l'élément dont il faut tenir compte est qu'ils sont destinés, notamment, au paiement des pertes subies par l'entreprise et causées par une activité réalisée par celle-ci dans des conditions non commerciales avant sa liquidation, c'est-à-dire destinés au paiement rétrospectif des aides au fonctionnement dont l'entreprise a bénéficié sous forme des crédits bancaires octroyés sans perspective de remboursement normal. L'argument exprimé par les autorités espagnoles dans leur lettre du 10 septembre 1993, selon lequel une partie de la dette de Merco envers les instituts financiers a été causée par le paiement par ceux-ci aux agriculteurs des produits que ces derniers avaient fournis à Merco, n'est pas de nature à modifier cette appréciation, c'est-à-dire que les céditeurs de Merco ne sont pas les agriculteurs, mais les instituts financiers. Même si une partie des aides était destinée à payer les agriculteurs, l'appréciation n'en serait pas modifiée, car elle était basée sur d'autres éléments qui sont indépendants du statut des créditeurs. En outre, même si l'affirmation des autorités espagnoles que la récupération était en réalité supérieure à ces apports et aux actifs réalisés en cas de faillite était vraie (tout chiffre ne peut être qu'hypothétique), il est à noter que ces apports n'ont été faits que par les autorités espagnoles. Les autres créditeurs, tels que les instituts financiers, qui auraient pu éventuellement bénéficier d'une liquidation contrôlée de l'entreprise n'ont pas fourni, en même temps que l'État et dans les mêmes conditions, des fonds additionnels pour réaliser ce refinancement. Dans ces conditions, la Commission ne peut pas considérer que les apports faits par l'État et celui décidé par celui-ci correspondent à un comportement normal d'un opérateur économique, mais constituent des aides d'État. Lorsqu'une aide financière accordée par les pouvoirs publics renforce ou permet le maintien de la position de certaines entreprises au désavantage de leurs concurrents de la Communauté, elle doit être considérée comme affectant ces derniers. Les aides octroyées et le projet d'aide permettent, dès lors, de favoriser une entreprise déterminée (Merco) et faussent la concurrence entre cette entreprise aidée et les autres entreprises, en Espagne et dans les autres États membres, qui n'ont pas reçu et qui ne recevront pas les aides à venir destinées à Merco. Ceci est d'autant plus vrai quand, comme dans le cas d'espèce, l'aide a permis le maintien d'une entreprise qui aurait dû normalement disparaître beaucoup plus tôt ou aurait dû être restructurée. Compte tenu des considérations qui précèdent, l'aide à Merco est susceptible d'affecter les échanges entre États membres et de fausser la concurrence en favorisant l'entreprise Merco par rapport aux entreprises concurrentes; elle remplit dès lors les conditions de l'article 92 paragraphe 1 du traité. VIII Le gouvernement espagnol n'a pas respecté l'effet suspensif résultant de l'article 93 paragraphe 3 du traité dans la mesure où il n'a pas attendu que la Commission puisse se prononcer avant d'accorder les aides de 18 000 millions de pesetas espagnoles qu'il a otroyées en 1992. Par conséquent, ces aides sont illégales au regard du droit communautaire dès leur octroi, du fait que les dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité n'ont pas été respectées. À cet égard, il convient de rappeler que, étant donné le caractère impératif des règles de procédure définies à l'article 93 paragraphe 3 du traité, règles qui ont également leur importance du point de vue de l'ordre public et dont la Cour de justice a reconnu l'effet direct dans ses arrêts rendus le 19 juin 1973 (affaire 77/72: Carmine Capolongo contre Azienda Agricola Maya) (8), le 11 décembre 1973 (affaire 120/73: Gebrueder Lorenz GmbH contre république fédérale d'Allemagne) (9), le 22 mars 1977 (affaire 78/76: Steinike et Weinlig contre république fédérale d'Allemagne) (10), le 21 novembre 1991 (affaire C-354/90: Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et autres contre France) (11), il ne peut être remédié a posteriori à l'illégalité de l'aide considérée. En outre, en cas d'incompatibilité d'une aide avec le marché commun, la Commission peut user de la faculté que lui offre un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 juillet 1973 (affaire 70/72: Commission contre république fédérale d'Allemagne) (12), arrêt confirmant ceux du 24 février 1987 et du 20 septembre 1990 concernant respectivement les affaires 310/85 (Deufil contre Commission) (13) et C-5/89 (Commission contre république fédérale d'Allemagne) (14), en obligeant l'État membre à recouvrer auprès des bénéficiaires le montant de toute aide indûment octroyée. IX L'article 92 paragraphe 1 du traité érige en principe l'incompatibilité avec le marché commun des aides présentant les caractéristiques qu'il énonce. En ce qui concerne les dérogations à ce principe, celles qui sont prévues à l'article 92 paragraphe 2 du traité sont inapplicables en l'espèce, compte tenu de la nature et des objectifs de l'aide envisagée. Le gouvernement espagnol n'a d'ailleurs pas invoqué cette dérogation. Aux termes de l'article 92 paragraphe 3 du traité, pour préserver le bon fonctionnement du marché commun et tenir compte des objectifs énoncés à l'article 3 point f) du traité, les dérogations au principe d'incompatibilité des aides doivent s'interpréter restrictivement lors de l'examen de tout régime d'aides ou de toute mesure individuelle d'aide. Notamment, les dérogations ne peuvent être accordées que si la Commission a pu vérifier qu'en l'absence d'aides le libre jeu des forces du marché ne suffirait pas à lui seul à inciter leurs bénéficiaires éventuels à agir pour atteindre l'un des objectifs énumérés. Appliquer les dérogations à des cas qui ne contribuent pas à un tel objectif, ou sans que l'aide soit nécessaire à cet effet, reviendrait à conférer des avantages aux industries ou aux entreprises de certains États membres, dont la position financière se trouverait renforcée artificiellement, à affecter les conditions des échanges entre États membres et à fausser la concurrence, sans aucune justification basée sur l'intérêt commun évoqué à l'article 92 paragraphe 3 du traité. Les exceptions prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) concernant les aides destinées à promouvoir ou à faciliter le développement de certaines régions ne sont pas applicables à la mesure d'aide dont il s'agit. L'article 92 paragraphe 3 point a) prévoit une dérogation pour les aides destinées à favoriser le développement des zones dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. L'article 92 paragraphe 3 point c) prévoit lui aussi une dérogation pour le développement de certaines régions. À cet égard, bien que Merco ait pu développer certaines de ses activités dans des régions admises à bénéficier des aides régionales au titre de l'article 92 paragraphe 3 points a) et c), il convient de rappeler que les mesures d'aide en cause n'ont pas été consenties dans le cadre de programmes d'aide régionale, mais sur la base de décisions ad hoc du gouvernement espagnol et sous la forme d'augmentations de capital effectuées de manière discrétionnaire. Même si les aides en question devaient être considérées comme régionales, elles ne pourraient pas pour autant bénéficier des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c), car les aides accordées en vertu des dispositions dudit article doivent contribuer au développement à long terme de la région (ce qui, en l'espèce, aurait supposé pour le moins que ces aides aient été employées à rétablir la rentabilité de l'entreprise, objectif qui n'a pas pu être atteint pour Merco compte tenu que la décision de faire les apports de capital a été prise en même temps que la décision de sa liquidation) sans entraîner d'effets négatifs inacceptables sur les conditions de concurrence dans la Communauté. Pour ce qui est des dérogations énoncées à l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité, il est manifeste que les aides en cause ne sont pas destinées à soutenir un projet d'intérêt européen commun, ni a remédier à une perturbation grave de l'économie espagnole. Le gouvernement espagnol n'a d'ailleurs pas invoqué de motif de cet ordre pour justifier les aides en question. Enfin, en ce qui concerne la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité en faveur des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, la Commission peut estimer que certaines aides sectorielles sont compatibles avec le marché commun si deux conditions, énoncées à l'article 92 paragraphe 3 point c), sont remplies: d'une part, les aides sont destinées à faciliter le développement du secteur d'un point de vue communautaire et, d'autre part, elles ne doivent pas altérer les conditions des échanges de façon contraire à l'intérêt commun. En tenant compte que les apports de capital en question ont été décidés en même temps que la décision de liquidation de l'entreprise, ils ne peuvent pas être considérés comme destinés à la réalisation d'un programme de restructuration destiné à assainir l'entreprise et développer le secteur. En effet, il ressort clairement des arrêts rendus par la Cour de justice dans l'affaire 234/84 déjà citée (Meura) et le 10 juillet 1986 dans l'affaire 40/85 (Boch) (15) que ce type d'aides ne répond pas aux conditions requises pour l'octroi de l'une des dérogations prévues à l'article 92 lorsque ces aides ne contribuent pas à assainir l'entreprise, c'est-à-dire lorsqu'on ne peut attendre que l'exploitation de celle-ci devienne rentable sans autre assistance dans des délais raisonnables. Étant donné que l'on a procédé à des apports financiers sans attendre que la Commission puisse se prononcer sur sa compatibilité, qu'une partie des apports a été ou sera utilisée pour compenser, au moins en partie, des pertes, réduire l'endettement financier et, de manière prévisible, payer des créditeurs, principalement des instituts financiers; que ces mesures n'étaient pas liées à un programme de restructuration destiné à assainir l'entreprise et qu'elles ont pu avoir un effet défavorable sur ses concurrents dans la Communauté, la Commission ne peut pas considérer comme compatibles avec le marché commun les aides en question. Il faut conclure de ce qui précède que les aides décidées en faveur de l'entreprise Merco ont permis, d'une part, de maintenir artificiellement en activité cette société qui, si elle avait été soumise aux conditions normales de marché, aurait été vouée à disparaître ou à être restructurée et, d'autre part, d'empêcher en même temps les autres opérateurs d'augmenter leur propre part de marché. Par conséquent, les aides octroyées et à octroyer à Merco sous forme d'apports de capitaux ne sont pas compatibles avec le marché commun puisqu'elles ne remplissent aucune des conditions dérogatoires prévues par l'article 92 du traité. X Comme il est indiqué dans la partie VIII, la Commission peut, dans ce cas, exiger des États membres qu'ils obligent les bénéficiaires d'aides, octroyées illégalement, à les restituer. Il convient tout d'abord de signaler que la suppression d'une aide illégale par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de son illégalité [voir arrêt de la Cour du 21 mars 1990 dans l'affaire C-142/87 (Tubemeuse) (16)]. Les aides d'un montant de 18 000 millions de pesetas espagnoles sous forme d'apports de capitaux en faveur de l'entreprise Merco, octroyées en 1992, doivent être supprimées et faire l'objet d'un remboursement. À cet égard, il faut souligner que les informations fournies par les autorités espagnoles ne donnent pas à la Commission des raisons de croire que Merco a déjà utilisé les montants provenant des apports de capitaux en question pour payer ses créditeurs. La Commission considère que la décision prise par le gouvernement espagnol de liquider l'entreprise ne saurait remettre en cause l'obligation de remboursement des aides d'un montant de 18 000 millions de pesetas espagnoles octroyées en 1992. La suppression de l'obligation de remboursement dans le cadre d'une décision de liquidation d'une entreprise aboutirait au résultat de rendre sans objet les règles en matière d'aides d'État, ainsi que les dispositions arrêtées dans le domaine de la récupération des aides illégales et incompatibles (17). En effet, il suffirait qu'une entreprise qui a bénéficié d'un soutien financier de la part de l'État fasse l'objet d'une décision de liquidation pour empêcher à son égard l'application des dispositions des articles 92 et 93 du traité. De plus, il convient de rappeler que tout argument suivant lequel la récupération des aides serait sans objet compte tenu de la liquidation d'une entreprise a déjà été développé, mais sans succès, devant la Cour de justice (18). Le remboursement doit être effectué conformément aux procédures et dispositions en vigueur de la législation espagnole, et notamment celles concernant les intérêts de retard sur les créances de l'État, intérêts commençant à courir à partir de la date de l'octroi de l'aide illégale en cause. Cette mesure apparaît nécessaire pour rétablir la situation antérieure en supprimant tous les avantages financiers dont l'entreprise bénéficiaire de l'aide illégale a indûment bénéficié depuis la date du versement de ces aides. L'aide prévue par les autorités espagnoles, comportant l'octroi d'un montant de 5 800 millions de pesetas espagnoles destiné aux mêmes buts que les aides de 18 000 millions effectuées en faveur de l'entreprise Merco en 1992, ne peut pas être octroyée. La présente décision ne préjuge pas des conséquences que la Commission tirera, le cas échéant, sur le plan du financement de la politique agricole commune par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: