Considérants (6)
(1)considérant que l'accord intérimaire aurait dû entrer en vigueur le 1er juin 1993;
(2)considérant que, en fait, l'accord intérimaire est entré en vigueur le 31 décembre 1993;
(3)considérant que l'accord intérimaire prévoit des concessions quantitatives;
(4)considérant qu'il convient de transférer aux années suivantes certains contingents et plafonds octroyés pour l'année 1993, mais non utilisés par la Bulgarie à cause de l'entrée en vigueur tardive de l'accord intérimaire;
(5)considérant que, à cet effet, la Commission a négocié, au nom de la Communauté, un échange de lettres modifiant l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part, et l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part, dans leur version modifiée par le protocole additionnel signé le 21 décembre 1993;
(6)considérant qu'il est nécessaire d'approuver l'échange de lettres, DÉCIDE:
L'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Bulgarie modifiant l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part, et modifiant l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part, est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'échange de lettres est joint à la présente décision.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'échange de lettres à l'effet d'engager la Communauté.
Le président du Conseil notifie au nom de la Communauté l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.