Article 1
L'accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l'Australie est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 27/06/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
considérant que la Communauté et l'Australie exécutent actuellement des programmes de recherche spécifiques dans des domaines d'intérêt commun;
considérant que, sur la base de l'expérience dans le cadre de l'arrangement entre le gouvernement de l'Australie et la Commission des Communautés européennes en matière de coopération scientifique et technique, signé le 12 novembre 1986, les deux parties ont exprimé le désir d'inscrire leur collaboration dans les domaines scientifique et technique dans un cadre plus formel;
considérant que, par sa décision du 21 mai 1992, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l'Australie;
considérant que la Communauté et l'Australie comptent retirer un avantage mutuel de cette coopération;
considérant que, sans préjudice des dispositions pertinentes du traité, l'accord et toute activité qui en relève n'affecteront en aucune manière les pouvoirs qu'ont les États membres pour entreprendre une activité bilatérale avec l'Australie dans le domaine de la science, de la technologie, de la recherche et du développement, et pour conclure, le cas échéant, des accords à cette fin;
considérant que cet accord a été signé, au nom de la Communauté, à Canberra le 23 février 1994;
considérant qu'il convient d'approuver l'accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l'Australie,
L'accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l'Australie est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Le président du Conseil procède aux notifications prévues à l'article 11 de l'accord.