considérant que, sans préjudice des dispositions pertinentes du traité, l'accord et toute activité qui en relève n'affecteront en aucune manière les pouvoirs qu'ont les États membres pour entreprendre une activité bilatérale avec l'Australie dans le domaine de la science, de la technologie, de la recherche et du développement, et pour conclure, le cas échéant, des accords à cette fin;
Décision (CELEX 31994D0457) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31994D0457)
RattachementDécision (CELEX 31994D0457)
Versionacte d'origine du 27/06/1994 (CELEX 31994D0457)
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