Article 1
Les dépenses mentionnées à l'annexe, prévues pour les années 1994 et 1995, correspondant à un montant de respectivement 6 467 333 écus et 2 085 126 écus sont éligibles pour une participation financière communautaire de 100 %.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 27/07/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, conformément à la décision 89/631/CEE, la Commission a reçu des demandes de participation financière communautaire de la Belgique, du Danemark, de l'Allemagne, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de l'Irlande, des Pays-Bas et du Royaume-Uni relatives aux dépenses prévues pour l'année 1994 et l'année 1995;
considérant que les demandes visent des dépenses pour la mise en oeuvre des projets pilotes relatifs à l'utilisation de systèmes de localisation continue des navires de pêche;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Les dépenses mentionnées à l'annexe, prévues pour les années 1994 et 1995, correspondant à un montant de respectivement 6 467 333 écus et 2 085 126 écus sont éligibles pour une participation financière communautaire de 100 %.
Tout paiement effectué par la Communauté est conditionné à la réception, par la Commission, de toutes les informations visées au point 2 de l'annexe bis de la décision 89/631/CEE.
Le royaume de Belgique, le royaume de Danemark, la république fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, le royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni sont destinataires de la présente décision.