Droit de l'Union · Texte intégral

94/813/CE: Décision de la Commission, du 27 juillet 1994 relative à l'aide aux producteurs français de porcs - Caisse professionnelle de régulation porcine «Stabiporc» (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/07/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 94/813/CE
Adopté le27 juillet 1994
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles
CELEX31994D0813
RéférenceDécision 94/813/CE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

Les aides octroyées aux producteurs de porcs sur les avances faites dans le cadre de la convention d'adhésion des groupements à la Caisse professionnelle de régulation porcine (Stabiporc) et de la convention relative à la relance de ladite Caisse pour la période 1993-1996 sont illégales par violation de l'article 93 paragraphe 3 du traité. Ces aides sont en outre incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité.

Les aides visées au premier alinéa comportent:

- les montants découlant de la différence entre le taux d'intérêt auquel les avances ont été octroyées aux groupements de producteurs par l'intermédiaire de Stabiporc (PIBOR « 12 mois » + 0,5 %) et le taux d'intérêt auquel ils auraient pu les obtenir par l'intermédiaire de Stabiporc dans des conditions normales de marché auprès des organismes de crédit; ce dernier taux est à déterminer à partir du taux d'intérêt consenti aux entreprises pour des prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans à taux variables;

- les avances non remboursées par les groupements de producteurs de porcs et supportées par l'Ofival.

Article 2

La France est tenue de supprimer les aides mentionnées à l'article 1er.

- en fixant le taux des avances au taux normal de marché mentionné à l'article 1er deuxième alinéa premier tiret,

- en prévoyant que l'Ofival est tenu, en cas d'impayés ou de retard de paiement à Stabiporc, de décompter ces montants (en capital et en intérêts) sur les sommes à verser éventuellement par l'Ofival aux groupements de producteurs ou aux membres de ces groupements au titre d'autres actions,

- en prévoyant le paiement d'intérêts de retard sur les montants récupérés par l'Ofival conformément au tiret précédent.

Article 3

La France est tenue d'exiger la restitution par voie de recouvrement des aides déjà octroyées visées à l'article 1er dans un délai de trois mois à compter de la présente décision.

Cette restitution sera effectuée conformément aux procédures et aux dispositions de la législation nationale et notamment à celles concernant les intérêts de retard payables sur les créances de l'État. Les sommes à recouvrir produisent des intérêts à partir de la date de l'octroi des aides en cause.

Article 4

La France informe la Commission, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle aura prises pour se conformer aux dispositions des articles 2 et 3.

Article 5

La République française est destinataire de la présente décision.

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