Les aides octroyées aux producteurs de porcs sur les avances faites dans le cadre de la convention d'adhésion des groupements à la Caisse professionnelle de régulation porcine (Stabiporc) et de la convention relative à la relance de ladite Caisse pour la période 1993-1996 sont illégales par violation de l'article 93 paragraphe 3 du traité. Ces aides sont en outre incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité.
Les aides visées au premier alinéa comportent:
- les montants découlant de la différence entre le taux d'intérêt auquel les avances ont été octroyées aux groupements de producteurs par l'intermédiaire de Stabiporc (PIBOR « 12 mois » + 0,5 %) et le taux d'intérêt auquel ils auraient pu les obtenir par l'intermédiaire de Stabiporc dans des conditions normales de marché auprès des organismes de crédit; ce dernier taux est à déterminer à partir du taux d'intérêt consenti aux entreprises pour des prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans à taux variables;
- les avances non remboursées par les groupements de producteurs de porcs et supportées par l'Ofival.
La France est tenue de supprimer les aides mentionnées à l'article 1er.
- en fixant le taux des avances au taux normal de marché mentionné à l'article 1er deuxième alinéa premier tiret,
- en prévoyant que l'Ofival est tenu, en cas d'impayés ou de retard de paiement à Stabiporc, de décompter ces montants (en capital et en intérêts) sur les sommes à verser éventuellement par l'Ofival aux groupements de producteurs ou aux membres de ces groupements au titre d'autres actions,
- en prévoyant le paiement d'intérêts de retard sur les montants récupérés par l'Ofival conformément au tiret précédent.
La France est tenue d'exiger la restitution par voie de recouvrement des aides déjà octroyées visées à l'article 1er dans un délai de trois mois à compter de la présente décision.
Cette restitution sera effectuée conformément aux procédures et aux dispositions de la législation nationale et notamment à celles concernant les intérêts de retard payables sur les créances de l'État. Les sommes à recouvrir produisent des intérêts à partir de la date de l'octroi des aides en cause.
La France informe la Commission, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle aura prises pour se conformer aux dispositions des articles 2 et 3.
La République française est destinataire de la présente décision.