considérant que la directive 87/54/CEE concerne la protection juridique des topographies des produits semi-conducteurs; que les articles 35 à 38 de l'accord TRIPs définissent les obligations des pays membres de l'OMC en matière de protection des topographies des circuits imprimés; que, en vertu de l'article 1er paragraphe 3 et de l'article 3 de l'accord TRIPs, la Communauté est tenue de garantir que les ressortissants de tous les autres pays membres de l'OMC bénéficient de cette protection et de l'application du traitement national; que la protection prévue par la directive 87/54/CEE doit donc être étendue aux ressortissants de tous les pays membres de l'OMC en dehors de toute exigence de réciprocité et que, pour ce faire, il y a lieu d'user de la procédure instituée par l'article 3 paragraphe 7 de ladite directive,
Décision (CELEX 31994D0824) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31994D0824)
RattachementDécision (CELEX 31994D0824)
Versionacte d'origine du 22/12/1994 (CELEX 31994D0824)
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