Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 22 décembre 1994 concernant l'extension de la protection juridique des topographies des produits semi-conducteurs aux ressortissants des pays membres de l'Organisation mondiale du commerce (94/824/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/12/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 31994D0824)
Adopté le22 décembre 1994
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 3 considérants
CELEX31994D0824
RéférenceDécision (CELEX 31994D0824), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «accord sur l'OMC») a été signé au nom de la Communauté; que l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce (ci-après dénommé «accord TRIPs») annexé à l'accord sur l'OMC comprend des dispositions détaillées concernant la protection des droits de propriété intellectuelle qui visent à établir des disciplines internationales dans ce domaine, de façon à promouvoir le commerce mondial et à éviter les distorsions des échanges ainsi que les différends découlant de l'absence de protection suffisante et efficace de cette propriété intellectuelle;

(2)

considérant que, pour garantir la conformité parfaite de la réglementation communautaire applicable en la matière à l'accord TRIPs, la Communauté doit arrêter certaines mesures en rapport avec les actes communautaires en vigueur en matière de protection des droits de propriété intellectuelle et doit pour ce faire aménager, modifier ou compléter certains actes communautaires en vigueur;

(3)

considérant que la directive 87/54/CEE concerne la protection juridique des topographies des produits semi-conducteurs; que les articles 35 à 38 de l'accord TRIPs définissent les obligations des pays membres de l'OMC en matière de protection des topographies des circuits imprimés; que, en vertu de l'article 1er paragraphe 3 et de l'article 3 de l'accord TRIPs, la Communauté est tenue de garantir que les ressortissants de tous les autres pays membres de l'OMC bénéficient de cette protection et de l'application du traitement national; que la protection prévue par la directive 87/54/CEE doit donc être étendue aux ressortissants de tous les pays membres de l'OMC en dehors de toute exigence de réciprocité et que, pour ce faire, il y a lieu d'user de la procédure instituée par l'article 3 paragraphe 7 de ladite directive,

Article 1

Les États membres accordent la protection juridique des topographies des produits semi-conducteurs prévue par la directive 87/54/CEE, selon les modalités suivantes:

a) les personnes physiques qui sont ressortissantes d'un pays membre de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce ou domiciliées sur le territoire d'un pays membre de cette organisation bénéficient d'un régime identique à celui des ressortissants des États membres;

b) les sociétés et autres personnes morales qui exploitent réellement un véritable établissement pour la création de topographies et la production de circuits intégrés sur le territoire d'un pays partie à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce bénéficient du régime accordé aux sociétés et autres personnes morales qui exploitent réellement un établissement industriel et commercial sur le territoire d'un État membre.

Article 2

1. La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1995.

2. Elle devient applicable le 1er janvier 1996.

3. Les dispositions de la première décision 90/510/CEE du Conseil, du 9 octobre 1990, concernant l'extension de la protection juridique des topographies de produits semiconducteurs aux personnes de certains pays ou territoires, qui étendent la protection prévue par la directive 87/54/CEE aux États ou territoires membres de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce sont abrogées à partir de la date d'application de la présente décision.

Note : JO no L 285 du 17. 10. 1990, p. 29. Décision modifiée par la décision 93/17/CEE (JO no L 11 du 19. 1. 1993, p. 22).

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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