(3) Après avoir été informés desdites conclusions, le producteur et l'exportateur bulgares ont offert, en vertu de l'article 10 du règlement (CEE) no 2423/88, un engagement portant sur les prix à l'importation pratiqués à l'égard de clients indépendants dans la Communauté. Aux termes de cet engagement, les prix à l'importation sont fixés à un niveau non préjudiciable tel que déterminé dans le cadre de la présente procédure antidumping.
Décision 94/825/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/825/CE
RattachementDécision 94/825/CE
Versionacte d'origine du 12/12/1994 (CELEX 31994D0825)
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