94/825/CE: Décision de la Commission, du 12 décembre 1994 portant acceptation d'un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution originaire de Bulgarie et de Pologne
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 12/12/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeDécision 94/825/CE
Adopté le12 décembre 1994
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX31994D0825
RéférenceDécision 94/825/CE, version d'origineEUR-Lex →
(1) Par le règlement (CE) no 1506/94 (3) (ci-après dénommé le « règlement provisoire »), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution (UNA) originaire de Bulgarie et de Pologne, relevant du code NC 3102 80 00. Par le règlement (CE) no 2620/94 (4), le Conseil a prorogé ce droit pour une période n'excédant pas deux mois.
(2) Lors de la suite de la procédure, il a été conclu qu'il convenait d'instituer des mesures antidumping définitives de manière à éliminer le dumping préjudiciable. Les conclusions concernant tous les aspects de l'enquête sont exposées dans le règlement (CE) no 3319/94 du Conseil (5).
(3) Après avoir été informés desdites conclusions, le producteur et l'exportateur bulgares ont offert, en vertu de l'article 10 du règlement (CEE) no 2423/88, un engagement portant sur les prix à l'importation pratiqués à l'égard de clients indépendants dans la Communauté. Aux termes de cet engagement, les prix à l'importation sont fixés à un niveau non préjudiciable tel que déterminé dans le cadre de la présente procédure antidumping.
(4) De plus, comme le producteur et l'exportateur bulgares se sont engagés à fournir régulièrement à la Commission le détail de leurs ventes et à ne pas conclure avec leurs clients d'accords de compensation directe ou indirecte, il a été considéré que la Commission était en mesure de surveiller efficacement le respect de l'engagement souscrit.
(5) Conformément aux dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) no 2423/88, les engagements doivent entrer en vigueur en même temps que les droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) no 3319/94 dans le cadre de la présente procédure.
(6) Dans ces circonstances, l'engagement offert est considéré comme acceptable; en conséquence, l'enquête peut être clôturée en ce qui concerne le producteur et l'exportateur bulgares concernés.
(7) Le producteur et l'exportateur concernés ont été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels des mesures antidumping définitives étaient proposées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations sur tous les aspects de l'enquête. En conséquence, si l'engagement devait être dénoncé ou si la Commission avait des raisons de croire qu'il a été violé, celle-ci pourrait, dans l'intérêt de la Communauté, appliquer sans délai des droits antidumping provisoires, conformément aux dispositions de l'article 10 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2423/88, à la suite de quoi des droits antidumping définitifs pourraient être imposés par le Conseil.
(8) Lorsque le comité consultatif a été consulté concernant l'acceptation des engagements offerts, plusieurs États membres ont soulevé des objections. En conséquence, conformément à l'article 9 et à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2423/88, la Commission a envoyé au Conseil un rapport sur les résultats des consultations ainsi qu'une proposition de clôture de l'enquête par acceptation des engagements. En conséquence, conformément à l'article 9 et à l'article 10 paragraphe 1, la présente décision ne prendra effet et ne sera publiée que si le Conseil n'en décide pas autrement dans un délai d'un mois, DÉCIDE:
L'engagement offert par Agropolychim (Devnya) et Chimimport Investment and Fertilizer Inc. (Sofia) dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution originaire de Bulgarie et de Pologne, relevant du code NC 3102 80 00, est accepté.
Cette acceptation prend effet à la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 3319/94.