(4) De plus, comme le producteur et l'exportateur bulgares se sont engagés à fournir régulièrement à la Commission le détail de leurs ventes et à ne pas conclure avec leurs clients d'accords de compensation directe ou indirecte, il a été considéré que la Commission était en mesure de surveiller efficacement le respect de l'engagement souscrit.
Décision 94/825/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteDécision 94/825/CE
RattachementDécision 94/825/CE
Versionacte d'origine du 12/12/1994 (CELEX 31994D0825)
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