(7) Le producteur et l'exportateur concernés ont été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels des mesures antidumping définitives étaient proposées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations sur tous les aspects de l'enquête. En conséquence, si l'engagement devait être dénoncé ou si la Commission avait des raisons de croire qu'il a été violé, celle-ci pourrait, dans l'intérêt de la Communauté, appliquer sans délai des droits antidumping provisoires, conformément aux dispositions de l'article 10 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2423/88, à la suite de quoi des droits antidumping définitifs pourraient être imposés par le Conseil.
Décision 94/825/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
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TexteDécision 94/825/CE
RattachementDécision 94/825/CE
Versionacte d'origine du 12/12/1994 (CELEX 31994D0825)
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