Version d'origine : acte du 19/12/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31994D0907)
RattachementDécision (CELEX 31994D0907)
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0907)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 31994D0907)EUR-Lex →
1. La position que la Communauté doit prendre au sein du conseil d'association est déterminée, conformément aux dispositions correspondantes des traités instituant les Communautés européennes, par le Conseil sur proposition de la Commission ou, le cas échéant, par la Commission.
2. Le président du Conseil préside le conseil d'association, conformément à l'article 107 de l'accord visé à l'article 1er, et présente la position de la Communauté. Un représentant de la Commission préside le Comité d'association, conformément au règlement intérieur de celui-ci, et présente la position de la Communauté.
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