Considérants (1)
(1)considérant que la conclusion de l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bulgarie, d'autre part, signé à Bruxelles le 8 mars 1993, est nécessaire pour atteindre les objectifs de la Communauté fixés notamment aux articles 2 et 3 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier; que le traité n'a pas prévu tous les cas couverts par la présente décision, DÉCIDENT:
L'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bulgarie, d'autre part, les protocoles y annexés, ainsi que les échanges de lettres et les déclarations annexés à l'acte final, sont approuvés au nom de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.
Les textes de l'accord, des protocoles y annexés et de l'acte final sont joints à la présente décision.
1. La position que la Communauté doit prendre au sein du conseil d'association est déterminée par le Conseil sur proposition de la Commission ou, le cas échéant, par la Commission, chaque fois conformément aux dispositions correspondantes des traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique.
2. Le président du Conseil préside, conformément à l'article 106 de l'accord européen, le conseil d'association et présente la position de la Communauté. Un représentant de la Commission préside le Comité d'association, conformément au règlement intérieur de celui-ci, et présente la position de la Communauté.
Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté européenne, à la notification prévue à l'article 124 de l'accord européen. Le président de la Commission procède à la même notification au nom de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.