Décision 94/1066/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/12/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 94/1066/CE
RattachementDécision 94/1066/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D1066)
Référencearticle 3 de la décision 94/1066/CEEUR-Lex →

1. À des fins d'indexation, la répartition annuelle de l'allocation globale maximale prévue pour le concours des Fonds structurels est la suivante;

>TABLE>

2. À titre indicatif, la répartition prévisionnelle initiale entre les Fonds structurels du total du concours communautaire disponible est la suivante;

FEDER 77,0 % FSE 23,0 % Total 100,0 % Cette répartition pourra ultérieurement varier en fonction des adaptations décidées selon la procédure prévue à l'article 25 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 4253/88.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994D1066. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).