Droit de l'Union · Texte intégral

94/1066/CE: Décision de la Commission, du 30 décembre 1994 portant approbation du cadre communautaire d'appui pour les interventions structurelles communautaires dans les régions concernées par l'objectif nº 2 en Espagne (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/12/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 94/1066/CE
Adopté le30 décembre 1994
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 11 considérants
CELEX31994D1066
RéférenceDécision 94/1066/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

considérant que, en vertu de l'article 9 paragraphe 9 du règlement (CEE) n° 2052/88, la Commission, sur la base des plans de reconversion régionale et sociale présentés par les États membres, dans le cadre du partenariat et en accord avec l'État membre concerné, établit les cadres communautaires d'appui pour les interventions structurelles communautaires dans les régions concernées par l'objectif n° 2;

(2)

considérant que le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (3), modifié par le règlement (CEE) n° 2082/93 (4), dispose dans son titre III, aux articles 8 et suivants, les conditions d'élaboration et de mise en oeuvre des cadres communautaires d'appui; que l'article 8 paragraphe 3 précise le contenu des cadres communautaires d'appui;

(3)

considérant que la Commission a établi, par sa décision 94/169/CE (5), une première liste des zones industrielles en déclin concernées par l'objectif n° 2 pour la période de 1994 à 1996;

(4)

considérant que le gouvernement espagnol a présenté à la Commission, le 26 avril 1994, le plan de reconversion régionale et sociale visé à l'article 9 paragraphe 8 du règlement (CEE) n° 2052/88, pour les régions concernées par l'objectif n° 2 pour la période de 1994 à 1996;

(5)

considérant que le plan présenté par cet État membre comporte, entre autres, la description des axes prioritaires principaux choisis et des indications sur les concours du Fonds européen de développement régional (Feder) et du Fonds social européen (FSE), ainsi que sur l'utilisation des ressources de la Banque européenne d'investissement (BEI) et des autres instruments financiers, envisagés pour la réalisation du plan;

(6)

considérant que le cadre communautaire d'appui a été établi en accord avec l'État membre concerné dans le cadre du partenariat tel que défini à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2052/88;

(7)

considérant que, conformément à l'article 3 du règlement (CEE) n° 4253/88, la Commission est appelée à assurer, dans le cadre du partenariat, la coordination et la cohérence entre le concours des Fonds et l'intervention de la BEI et des autres instruments financiers, y compris celles de la CECA et des autres actions à finalité structurelle, ainsi que du Fonds de cohésion;

(8)

considérant que la BEI a été associée à l'élaboration du cadre communautaire d'appui conformément aux dispositions de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 4253/88; qu'elle s'est déclarée disposée à contribuer à la réalisation de ce cadre conformément aux dispositions statutaires qui la régissent; que, toutefois, il n'a pas été possible, à ce stade, d'évaluer avec précision les montants de prêts communautaires correspondant aux besoins de financement;

(9)

considérant que l'article 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 1866/90 de la Commission, du 2 juillet 1990, portant modalités relatives à l'utilisation de l'écu dans l'exécution budgétaire des Fonds structurels (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2745/94 (7), prévoit que, dans les décisions de la Commission approuvant les cadres communautaires d'appui, le concours communautaire disponible pour l'ensemble de la période et sa répartition annuelle sont définis en écus, aux prix de l'année de la décision, et donnent lieu à indexation; que cette répartition annuelle doit être compatible avec la progressivité des crédits d'engagements telle que reprise à l'annexe II du règlement (CEE) n° 2052/88; que l'indexation est fondée sur un seul taux par année qui correspond aux taux appliqués annuellement au budget communautaire en fonction des mécanismes d'adaptation technique des perspectives financières;

(10)

considérant que, en vertu de l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 4253/88, la présente décision est envoyée en tant que déclaration d'intention à l'État membre;

(11)

considérant que, en vertu de l'article 20 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 4253/88, les engagements budgétaires relatifs à la contribution des Fonds structurels au financement des interventions couvertes par le cadre communautaire d'appui résulteront des décisions spécifiques de la Commission approuvant les interventions concernées, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Le cadre communautaire d'appui pour les interventions structurelles communautaires dans les régions concernées par l'objectif n° 2 en Espagne, pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, est approuvé.

La Commission déclare son intention de contribuer à la réalisation de ce cadre communautaire d'appui suivant les dispositions détaillées qu'il comporte et en conformité avec les règles et les orientations des Fonds structurels et des autres instruments financiers existants.

Article 2

1. Le cadre communautaire d'appui contient les éléments essentiels suivants:

a) les axes prioritaires principaux retenus pour l'action conjointe, leurs objectifs spécifiques, quantifiés, l'appréciation de l'impact attendu et leur cohérence avec les politiques économiques, sociales et régionales en Espagne;

les axes prioritaires principaux sont les suivants;

1) soutien de l'emploi et de la compétitivité des entreprises;

2) protection de l'environnement;

3) soutien de la recherche, de la technologie et de l'innovation;

4) développement du transport lié aux activités économiques;

5) développement local et urbain,

6) assistance technique;

b) l'aperçu des interventions à mettre en oeuvre comprenant notamment les objectifs spécifiques et les principaux types de mesures prévues;

c) le plan de financement indicatif;

d) les modalités de suivi et d'évaluation;

e) les modalités de vérification de l'additionnalité, et une première évaluation de celle-ci;

f) les dispositions envisagées pour l'association des autorités environnementales à la mise en oeuvre du cadre communautaire d'appui;

g) les indications sur la mise à disposition des moyens pour l'assistance technique nécessaire pour la préparation, la mise en oeuvre ou l'adaptation des actions concernées.

2. Le plan de financement indicatif, ne donnant pas lieu à indexation, précise le coût total des axes prioritaires principaux retenus pour l'action conjointe de la Communauté et de l'État membre concerné, soit 3 486,909 millions d'écus pour l'ensemble de la période, ainsi que les enveloppes financières envisagées au titre des concours budgétaires des Fonds structurels, soit 1 130 millions d'écus.

Le besoin de financement national qui en résulte, soit environ 1 310,373 millions d'écus pour le secteur public et 1 046,536 millions d'écus pour le secteur privé, peut être partiellement couvert par recours aux prêts communautaires provenant notamment de la CECA de de la BEI.

Article 3

1. À des fins d'indexation, la répartition annuelle de l'allocation globale maximale prévue pour le concours des Fonds structurels est la suivante;

>TABLE>

2. À titre indicatif, la répartition prévisionnelle initiale entre les Fonds structurels du total du concours communautaire disponible est la suivante;

FEDER 77,0 % FSE 23,0 % Total 100,0 % Cette répartition pourra ultérieurement varier en fonction des adaptations décidées selon la procédure prévue à l'article 25 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 4253/88.

Article 4

Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision, envoyée en tant que déclaration d'intention conformément à l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 4253/88.

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