Décision 94/1075/CECA · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/12/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 94/1075/CECA
RattachementDécision 94/1075/CECA
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D1075)
Référencearticle 1 de la décision 94/1075/CECAEUR-Lex →

1. Les montants maximaux d'aide suivants, que l'Allemagne envisage d'accorder à EKO Stahl GmbH, peuvent être considérés comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun, à condition que les conditions et charges prévues aux articles 2 à 6 soient respectées:

- la compensation des pertes cumulées pendant la période comprise entre le 1er juillet 1990 et la privatisation de l'entreprise, à hauteur de 362,6 millions de marks allemands,

- la compensation des pertes futures, durant la période de restructuration jusqu'à la fin de 1997, de 220 millions de marks allemands au maximum,

- les aides à l'investissement (outre celles qui peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun en vertu de l'article 5 troisième tiret de la décision n° 3855/91/CECA) à hauteur de 275 millions de marks allemands,

- l'apport de 39 millions de marks allemands pour couvrir les frais de remise en état,

- la garantie de la Treuhandanstalt pour un prêt à l'investissement de 60 millions de marks allemands consenti par un consortium de banques publiques et privées comportant un élément d'aide de 4,02 millions de marks allemands au maximum.

2. La compensation des futures pertes est limitée à 100 millions de marks allemands par an et ne peut pas dépasser 220 millions de marks allemands pendant la période 1995-1997. Le montant maximal des pertes pouvant être couvertes chaque année ne comprend pas le prix que EKO Stahl GmbH paiera pour acheter le laminoir à chaud de Hennigsdorf.

3. La garantie de la Treuhandanstalt qui couvre le prêt à l'investissement de 60 millions de marks allemands accordé aux conditions normales du marché par un consortium bancaire doit être limitée à trois ans et doit être rémunérée à un taux semestriel de 0,25 %.

4. L'Allemagne veille à ce que le montant total des aides, accordées conformément à l'article 95 du traité CECA et à ladécision n° 3855/91/CECA, pour l'ensemble du plan de restructuration d'EKO Stahl GmbH, ne dépasse en aucun cas une intensité globale de 70 % et que l'aide à l'investissement soit affectée rigoureusement aux diverses dépenses d'investissement.

5. Les aides ont été calculées de manière à ce que l'entreprise redevienne viable d'ici la fin de 1997. Si la viabilité n'est pas restaurée à cette date, l'Allemagne ne peut plus solliciter de dérogations en vertu de l'article 95 du traité CECA pour cette même entreprise.

6. Les aides ne peuvent servir à mettre en oeuvre des pratiques déloyales.

7. Sans préjudice des aides visées aux paragraphes 1 à 6 et prévues par le plan de restructuration, tout prêt à l'entreprise doit être accordé aux conditions normales du marché: l'entreprise ne peut bénéficier d'aucune période de grâce ni d'aucun traitement préférentiel pour ses dettes envers l'État. Les engagements sous la forme de prêts, consentis ou garantis par la Treuhandanstalt, doivent demeurer un élément important du coût d'EKO Stahl GmbH pour son nouvel associé et ne peuvent être réduits ou amortis qu'en conformité avec les dispositions législatives et administratives allemandes applicables d'une manière générale aux entreprises privées ayant leur siège en Allemagne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994D1075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).