1. Les montants maximaux d'aide suivants, que l'Allemagne envisage d'accorder à EKO Stahl GmbH, peuvent être considérés comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun, à condition que les conditions et charges prévues aux articles 2 à 6 soient respectées:
- la compensation des pertes cumulées pendant la période comprise entre le 1er juillet 1990 et la privatisation de l'entreprise, à hauteur de 362,6 millions de marks allemands,
- la compensation des pertes futures, durant la période de restructuration jusqu'à la fin de 1997, de 220 millions de marks allemands au maximum,
- les aides à l'investissement (outre celles qui peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun en vertu de l'article 5 troisième tiret de la décision n° 3855/91/CECA) à hauteur de 275 millions de marks allemands,
- l'apport de 39 millions de marks allemands pour couvrir les frais de remise en état,
- la garantie de la Treuhandanstalt pour un prêt à l'investissement de 60 millions de marks allemands consenti par un consortium de banques publiques et privées comportant un élément d'aide de 4,02 millions de marks allemands au maximum.
2. La compensation des futures pertes est limitée à 100 millions de marks allemands par an et ne peut pas dépasser 220 millions de marks allemands pendant la période 1995-1997. Le montant maximal des pertes pouvant être couvertes chaque année ne comprend pas le prix que EKO Stahl GmbH paiera pour acheter le laminoir à chaud de Hennigsdorf.
3. La garantie de la Treuhandanstalt qui couvre le prêt à l'investissement de 60 millions de marks allemands accordé aux conditions normales du marché par un consortium bancaire doit être limitée à trois ans et doit être rémunérée à un taux semestriel de 0,25 %.
4. L'Allemagne veille à ce que le montant total des aides, accordées conformément à l'article 95 du traité CECA et à ladécision n° 3855/91/CECA, pour l'ensemble du plan de restructuration d'EKO Stahl GmbH, ne dépasse en aucun cas une intensité globale de 70 % et que l'aide à l'investissement soit affectée rigoureusement aux diverses dépenses d'investissement.
5. Les aides ont été calculées de manière à ce que l'entreprise redevienne viable d'ici la fin de 1997. Si la viabilité n'est pas restaurée à cette date, l'Allemagne ne peut plus solliciter de dérogations en vertu de l'article 95 du traité CECA pour cette même entreprise.
6. Les aides ne peuvent servir à mettre en oeuvre des pratiques déloyales.
7. Sans préjudice des aides visées aux paragraphes 1 à 6 et prévues par le plan de restructuration, tout prêt à l'entreprise doit être accordé aux conditions normales du marché: l'entreprise ne peut bénéficier d'aucune période de grâce ni d'aucun traitement préférentiel pour ses dettes envers l'État. Les engagements sous la forme de prêts, consentis ou garantis par la Treuhandanstalt, doivent demeurer un élément important du coût d'EKO Stahl GmbH pour son nouvel associé et ne peuvent être réduits ou amortis qu'en conformité avec les dispositions législatives et administratives allemandes applicables d'une manière générale aux entreprises privées ayant leur siège en Allemagne.
La production du nouveau laminoir à chaud de larges bandes est augmentée progressivement pour parvenir à sa capacité de 900 000 tonnes par an en trois ans, à compter du début de 1995.
Cette limitation de la capacité de production à 900 000 tonnes par an s'impose pendant une période de cinq ans à partir de la date de la fermeture de la dernière installation ou, s'il a lieu plus tard, à partir de la date du dernier versement d'une aide à l'investissement dans le cadre du plan de restructuration qui a été présenté.
Cette première période de cinq ans sera suivie d'une seconde période de même durée pendant, laquelle la capacité de production du laminoir à chaud de larges bandes d'EKO Stahl GmbH sera limitée à 1,5 million de tonnes par an.
Au cours des cinq premières années de limitation de la capacité, l'Allemagne veille à ce que la capacité de production des installations de laminage à chaud à construire chez EKO Stahl GmbH soit exclusivement utilisée par ses propriétaires actuels et futurs pour des transformations secondaires dans les installations de laminage à froid de l'entreprise.
L'Allemagne veille à ce que les aides autorisées en vertu de la présente décision ne soient pas utilisées pour augmenter les capacités actuelles d'EKO Stahl GmbH au-delà du plafond fixé pour le laminoir à chaud de larges bandes, qui est de 900 000 tonnes par an. Pendant une période de cinq ans à compter, soit de la date de la dernière fermeture, soit, s'il a lieu plus tard, de la date du dernier versement d'une aide à l'investissement dans le cadre du plan de restructuration, les capacités qui subsistent ne peuvent être augmentées que par le biais de gains de productivité.
1. Les installations de production suivantes sont fermées définitivement:
- le laminoir à profilés moyens n° 450 de HES Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH, Hennigsdorf/Brandebourg, d'une capacité de 320 000 tonnes par an, est fermé au plus tard le 31 janvier 1995; la fermeture est définitive et irréversible,
- le laminoir à tôles spéciales de Walzwerk Burg GmbH, Burg/Saxe-Anhalt, d'une capacité de 41 000 tonnes par an est fermé au plus tard le 31 janvier 1995; la fermeture est définitive et irréversible,
- la réduction définitive et irréversible, pendant la période comprise entre le 1er juillet 1990 et le 31 décembre 1996, des capacités de laminage à chaud dans l'ancienne République démocratique allemande, sans tenir compte de la fermeture des installations à Hennigsdorf et à Burg, ni des fermetures nécessaires pour atténuer les effets anticoncurrentiels des aides dont l'attribution à Saechsische Edelstahlwerke GmbH Freital a été autorisée en vertu de l'article 95 du traité CECA, mais en prenant en considération la nouvelle capacité prévue dans le plan de restructuration d'EKO Stahl GmbH, doit atteindre 10 % au moins de la capacité de production de produits finis laminés à chaud existant au 1er juillet 1990 sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande. La mesure est nécessaire pour compenser les dérogations accordées en vertu de l'article 5 de la décision n° 3855/91/CECA.
2. L'irréversibilité des fermetures est garantie, soit par le démantèlement des installations en cause, soit par leur vente en dehors de l'Europe.
L'autorisation des aides visées à l'article 1er est, en outre, assortie des conditions suivantes.
1) Le niveau des charges d'intérêt nettes d'EKO Stahl GmbH est fixé à au moins 3,5 % net du chiffre d'affaires annuel à la date de la privatisation à 60 %.
2) L'entreprise ou l'entité juridique qui lui succède ne demande ni n'obtient de facilités fiscales pour les pertes cumulées avant sa privatisation ni pour les futures pertes, si celles-ci sont couvertes par des aides d'État.
3) L'entreprise bénéficiaire met en oeuvre toutes les mesures de restructuration énoncées dans le plan de restructuration présenté à la Commission, conformément au calendrier qui y est indiqué.
1. L'Allemagne apporte sa pleine collaboration au contrôle de la mise en oeuvre de la présente décision.
a) L'Allemagne présente à la Commission deux fois par an, et au plus tard le 15 mars et le 15 septembre, des rapports contenant toutes les informations demandées sur l'entreprise bénéficiaire et sa restructuration, conformément à l'annexe. Le premier rapport doit parvenir à la Commission pour le 15 mars 1995 et le dernier rapport pour le 15 septembre 2000, à moins que la Commission n'en décide autrement.
b) Les rapports contiennent toutes les informations nécessaires pour que la Commission puisse suivre le processus de restructuration, la création de capacités et leur utilisation et incluent des données financières suffisantes pour lui permettre d'évaluer si les conditions qu'elle a fixées sont respectées. Ils contiennent au moins toutes les informations prévues dans l'annexe, que la Commission se réserve le droit de modifier en fonction de ses constatations. Il appartient à l'Allemagne d'obliger la société bénéficiaire à divulguer toutes les données requises même si celles-ci peuvent, dans d'autres circonstances, être considérées comme confidentielles.
2. La Commission élabore, à partir de ces rapports, des rapports semestriels qu'elle présente au Conseil le 1er mai et le 1er novembre au plus tard, pour que cette institution puisse en débattre le cas échéant. Si la société bénéficiaire envisage des investissements qui créent ou augmentent les capacités, la Commission en informe le Conseil par un rapport sur les dispositions financières attestant l'absence d'aides de l'État.
1. La Commission peut, à tout moment, décider que les rapports visés à l'article 5 paragraphe 1 point a) lui sont présentés trimestriellement, si elle l'estime nécessaire pour mener à bien sa mission de surveillance. Elle peut décider à tout moment de mandater un expert indépendant désigné avec l'accord de l'Allemagne, afin d'évaluer les résultats de la surveillance, d'entreprendre toute investigation nécessaire et de faire rapport au Conseil.
2. La Commission peut, conformément à l'article 47 du traité CECA, faire procéder aux vérifications nécessaires dans l'entreprise bénéficiaire, afin de contrôler l'exactitude des informations figurant dans les rapports visés à l'article 5 paragraphe 1 point a), et en particulier le respect des conditions énoncées dans la présente décision. Si un État membre introduit une plainte au motif que les aides d'État mettent l'entreprise en mesure de procéder à des sous-cotations, la Commission ouvrira une enquête conformément à l'article 60 du traité CECA en particulier.
3. En examinant les rapports visés à l'article 5 paragraphe 1 point a), la Commission veille en particulier au respect des conditions énoncées à l'article 1er paragraphe 7.
1. Sans préjudice des sanctions qu'elle peut imposer en vertu du traité CECA, la Commission peut exiger à tout moment la suspension du versement des aides ou la restitution des aides déjà versées, si elle constate, sur la base des informations reçues, que les conditions prévues dans la présente décision ne sont pas respectées. Si l'Allemagne manque aux obligations qui lui incombent à cet égard, l'article 88 du traité CECA est applicable.
2. En outre, si la Commission constate, sur la base des rapports visés à l'article 5 paragraphe 1 point a), des écarts substantiels par rapport aux données financières sur la base desquelles l'évaluation de la viabilité économique a été effectuée, elle peut mettre l'Allemagne en demeure de prendre des dispositions appropriées pour renforcer les mesures de restructuration de la société bénéficiaire.
La décision n° 94/256/CECA de la Commission (1) est abrogée.
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.