1. La Commission peut, à tout moment, décider que les rapports visés à l'article 5 paragraphe 1 point a) lui sont présentés trimestriellement, si elle l'estime nécessaire pour mener à bien sa mission de surveillance. Elle peut décider à tout moment de mandater un expert indépendant désigné avec l'accord de l'Allemagne, afin d'évaluer les résultats de la surveillance, d'entreprendre toute investigation nécessaire et de faire rapport au Conseil.
2. La Commission peut, conformément à l'article 47 du traité CECA, faire procéder aux vérifications nécessaires dans l'entreprise bénéficiaire, afin de contrôler l'exactitude des informations figurant dans les rapports visés à l'article 5 paragraphe 1 point a), et en particulier le respect des conditions énoncées dans la présente décision. Si un État membre introduit une plainte au motif que les aides d'État mettent l'entreprise en mesure de procéder à des sous-cotations, la Commission ouvrira une enquête conformément à l'article 60 du traité CECA en particulier.
3. En examinant les rapports visés à l'article 5 paragraphe 1 point a), la Commission veille en particulier au respect des conditions énoncées à l'article 1er paragraphe 7.