considérant que le règlement (CEE) no 936/93 de la Commission, du 21 avril 1993, portant modalités d'application des règlements (CEE) no 525/92 et (CEE) no 3438/92 du Conseil en ce qui concerne des mesures spéciales pour le transport de certains fruits et légumes en provenance de Grèce (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2827/93 (5), a prévu le délai de paiement de l'indemnité spéciale temporaire par l'autorité grecque compétente après le dépôt de la demande;
Règlement (CE) n° 276/94 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 276/94
RattachementRèglement (CE) n° 276/94
Versionacte d'origine du 07/02/1994 (CELEX 31994R0276)
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