Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 276/94 de la Commission du 7 février 1994 modifiant les règlements (CEE) n° 266/93 et (CEE) n 936/93 en ce qui concerne la demande d'octroi et le paiement de l'indemnité spéciale temporaire pour certaines expéditions de fruits et légumes frais originaires de Grèce

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/02/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 276/94
Adopté le7 février 1994
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants
CELEX31994R0276
RéférenceRèglement (CE) n° 276/94, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que le règlement (CEE) no 266/93 de la Commission, du 5 février 1993, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 3438/92 du Conseil prévoyant des mesures spéciales pour le transport de certains fruits et légumes frais originaires de Grèce, expédiés en 1993 (2), modifié par le règlement (CE) no 3320/93 (3), a énuméré les documents à joindre à la demande d'octroi de l'indemnité spéciale temporaire et a fixé le délai de présentation de cette demande à l'autorité grecque compétente;

(2)

considérant que, du fait du temps nécessaire au visa du document T 5 par l'État membre de destination, les demandes d'octroi ne peuvent pas toujours être présentées dans le délai imparti; qu'il convient, par conséquent, d'allonger ce délai;

(3)

considérant que le règlement (CEE) no 936/93 de la Commission, du 21 avril 1993, portant modalités d'application des règlements (CEE) no 525/92 et (CEE) no 3438/92 du Conseil en ce qui concerne des mesures spéciales pour le transport de certains fruits et légumes en provenance de Grèce (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2827/93 (5), a prévu le délai de paiement de l'indemnité spéciale temporaire par l'autorité grecque compétente après le dépôt de la demande;

(4)

considérant que, du fait de l'allongement du délai de présentation de la demande d'octroi, un certain nombre de demandes, jusqu'à présent déclarées irrecevables, deviendront recevables et devront, par conséquent, être honorées; que, pour une partie de ces demandes, le délai de paiement de l'indemnité est dépassé et qu'il convient donc d'allonger ce délai;

(5)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le règlement (CEE) no 266/93 est modifié comme suit.

1) Aux deux alinéas de l'article 2 paragraphe 1, les termes « trois mois » sont remplacés par les termes « six mois ».

2) À l'article 3 la date du « 31 mai 1994 » est remplacée par la date du « 31 août 1994 ».

Article 2

À l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 936/93, l'alinéa suivant est ajouté:

« Toutefois, pour les demandes d'octroi concernant des expéditions de 1993 qui, en vertu de l'article 1er du règlement (CE) no 276/94, se trouvent déclarées recevables, le paiement intervient au plus tard trois mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement. »

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er est applicable à partir du 8 février 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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