considérant que, en vue d'assurer une procédure d'adjudication régulière et uniforme, des mesures devraient être prises en plus de celles fixées à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2173/79;
Règlement (CE) n° 359/94 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 359/94
RattachementRèglement (CE) n° 359/94
Versionacte d'origine du 17/02/1994 (CELEX 31994R0359)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.