Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 359/94 de la Commission, du 17 février 1994 relatif à la vente, dans le cadre d'une procédure d'adjudication, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/02/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 359/94
Adopté le17 février 1994
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 5 considérants
CELEX31994R0359
RéférenceRèglement (CE) n° 359/94, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que l'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine a conduit à la création de stocks importants dans plusieurs États membres; que, en vue d'éviter une prolongation excessive du stockage, il y a lieu de mettre une partie de ces stocks en vente dans le cadre d'une procédure d'adjudication;

(2)

considérant qu'il convient de soumettre cette vente aux règles fixées par le règlement (CEE) no 2173/79 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1759/93 (4), tout en prévoyant certaines dispositions dérogatoires qui se révèlent nécessaires;

(3)

considérant que, en vue d'assurer une procédure d'adjudication régulière et uniforme, des mesures devraient être prises en plus de celles fixées à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2173/79;

(4)

considérant qu'il convient de prévoir des dérogations aux dispositions de l'article 8 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 2173/79, compte tenu des difficultés administratives que l'application de ce point soulève dans les États membres concernés;

(5)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

1. Il est procédé à la vente:

- d'environ 15 tonnes de viandes bovines non désossées détenues par l'organisme d'intervention irlandais achetées avant le 1er janvier 1991,

- d'environ 160 tonnes de viandes bovines désossées détenues par l'organisme d'intervention irlandais achetées avant le 1er janvier 1991,

- d'environ 1 000 tonnes de viandes bovines désossées détenues par l'organisme d'intervention italien achetées avant le 1er mars 1992,

- d'environ 1 000 tonnes de viandes bovines désossées détenues par l'organisme d'intervention français achetées avant le 1er février 1993.

Une information détaillée concernant les quantités se trouve à l'annexe I.

2. Les produits visés au paragraphe 1 sont vendus conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2173/79, et notamment ses articles 6 à 12, et conformément aux dispositions du présent règlement.

Article 2

1. Le délai pour la présentation des offres, qui doivent être libellées en écus, expire le 22 février 1994, à 12 heures.

Les organismes d'intervention concernés établissent un avis d'adjudication indiquant notamment:

a) les quantités de viandes bovines mises en vente

et

b) le délai et le lieu de présentation des offres.

2. Les organismes d'intervention concernés vendent en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue.

3. Par dérogation aux articles 6 et 7 du règlement (CEE) no 2173/79, les dispositions et les annexes du présent règlement tiennent lieu d'avis général d'adjudication.

4. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'aux lieux où les produits sont entreposés peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe II du présent règlement. Les organismes d'intervention affichent, en outre, les avis visés au paragraphe 1 à leurs sièges et peuvent procéder à des publications complémentaires.

5. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2173/79, une offre doit être soumise à l'organisme d'intervention concerné dans une enveloppe fermée, portant la référence du règlement concerné. L'enveloppe fermée ne doit pas être ouverte par l'organisme d'intervention avant l'échéance de l'adjudication mentionnée au paragraphe 1.

6. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 2173/79, les offres ne comportent pas l'indication de l' (des) entrepôt(s) frigorifique(s) où les produits sont entreposés.

Article 3

Après examen des offres reçues dans le cadre de l'adjudication, un prix minimal de vente est fixé pour chaque produit ou il n'est pas donné suite à l'adjudication.

Article 4

Par dérogation à l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2173/79, le montant de la garantie est de 100 écus par tonne.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994R0359. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).