1. Le prix minimal à l'importation n'est pas respecté lorsque le prix à l'importation exprimé dans la monnaie de l'État membre de mise en libre pratique est inférieur au prix minimal à l'importation applicable le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.
2. Les éléments constitutifs du prix à l'importation sont:
a) le prix fob dans le pays d'origine;
b) le coût du transport et des assurances jusqu'au lieu d'entrée sur le territoire douanier de la Communauté.
3. Au sens du paragraphe 2, on entend par « prix fob » le prix payé ou à payer pour la quantité de produits contenue dans un lot, y compris le coût de la mise à bord d'un moyen de transport sur le lieu d'embarquement dans le pays d'origine ainsi que d'autres frais exposés dans ce pays. Le prix fob n'inclut pas le coût de tout service à supporter par le vendeur dès le moment où les produits ont été mis à bord du moyen de transport.
4. Le paiement du prix au vendeur doit être effectué dans un délai de trois mois à compter du jour suivant celui de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique par les autorités douanières.
5. Lorsque les éléments visés au paragraphe 2 sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l'État membre importateur, les dispositions régissant l'évaluation des marchandises à des fins douanières sont applicables lors de la conversion de la monnaie en cause dans la monnaie de l'État membre importateur.