Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 1395/94 de la Commission, du 17 juin 1994 établissant un prix minimal à l'importation de cerises acides

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/06/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 1395/94
Adopté le17 juin 1994
VersionVersion d'origine
Contenu7 articles, 4 considérants
CELEX31994R1395
RéférenceRèglement (CE) n° 1395/94, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que, par le règlement (CE) no 1394/94 de la Commission, du 17 juin 1994, modifiant le règlement (CE) no 1118/94 fixant les prix de référence des cerises pour la campagne 1994 (3), les cerises acides ont été écartées du champ d'application des prix de référence; que, en effet, compte tenu de la situation du marché cette année, l'application du prix de référence n'est plus apparue appropriée pour ce produit; que, en l'absence dès lors d'un système de protection à la frontière, la commercialisation de la production communautaire pourrait être affectée par la concurrence des pays auxquels offrant des prix sensiblement inférieurs aux prix auxquels les produits communautaires peuvent être commercialisés; que, en de pareilles circonstances et compte tenu, en outre, de l'expérience des campagnes précédentes, il convient de constater que le marché de la Communauté est menacé de subir des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité; que cette menace est confirmée par les demandes de l'Allemagne et de la France quant à l'adoption de mesures de sauvegarde;

(2)

considérant que, vu la brièveté de la période de commercialisation des produits concernés, il convient dès maintenant d'arrêter les mesures de nature à éviter les importations à bas prix; qu'un système de prix minimal à l'importation et de taxes compensatoires aux produits ne respectant pas ce prix est le système le plus approprié pour remplir cet objectif;

(3)

considérant que le règlement (CEE) no 2707/72 du Conseil (4), définissant les conditions d'application des mesures de sauvegarde dans le secteur des fruits et légumes, n'exclut pas l'adoption d'un tel système de prix minimal à l'importation;

(4)

considérant qu'il convient de fixer deux niveaux de prix minimal en tenant compte notamment des prix pratiqués à l'importation et de l'évolution des importations; que des consultations ont été menées avec les principaux pays fournisseurs de cerises acides au titre des dispositions afférentes des accords avec ces pays tiers, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

1. Lors de l'importation dans la Communauté de cerises acides, le prix minimal à respecter est de 40 écus par 100 kilogrammes nets pour le produit du code NC 0809 20 20 et de 36 écus par 100 kilogrammes nets pour le produit du code NC 0809 20 60.

2. Lorsque le prix à l'importation est inférieur au prix minimal visé au paragraphe 1, une taxe compensatoire égale à la différence entre ces deux prix est perçue.

Article 2

1. Le prix minimal à l'importation n'est pas respecté lorsque le prix à l'importation exprimé dans la monnaie de l'État membre de mise en libre pratique est inférieur au prix minimal à l'importation applicable le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

2. Les éléments constitutifs du prix à l'importation sont:

a) le prix fob dans le pays d'origine;

b) le coût du transport et des assurances jusqu'au lieu d'entrée sur le territoire douanier de la Communauté.

3. Au sens du paragraphe 2, on entend par « prix fob » le prix payé ou à payer pour la quantité de produits contenue dans un lot, y compris le coût de la mise à bord d'un moyen de transport sur le lieu d'embarquement dans le pays d'origine ainsi que d'autres frais exposés dans ce pays. Le prix fob n'inclut pas le coût de tout service à supporter par le vendeur dès le moment où les produits ont été mis à bord du moyen de transport.

4. Le paiement du prix au vendeur doit être effectué dans un délai de trois mois à compter du jour suivant celui de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique par les autorités douanières.

5. Lorsque les éléments visés au paragraphe 2 sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l'État membre importateur, les dispositions régissant l'évaluation des marchandises à des fins douanières sont applicables lors de la conversion de la monnaie en cause dans la monnaie de l'État membre importateur.

Article 3

1. Pour chaque expédition, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'importation en vue de la mise en libre pratique, les autorités compétentes comparent le prix à l'importation au prix minimal à l'importation.

2. Le prix à l'importation est repris dans la déclaration de mise en libre pratique, la déclaration étant accompagnée de tous les documents nécessaires pour vérifier le prix.

3. Dans le cas où:

a) la facture présentée aux autorités douanières n'a pas été établie par l'exportateur dans le pays d'origine

ou

b) les autorités ne sont pas convaincues que le prix repris dans la déclaration reflète le prix réel d'importation

ou

c) le paiement n'a pas été effectué dans le délai visé à l'article 2 paragraphe 4,

les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour déterminer le prix d'importation, notamment en se référant au prix de revente pratiqué par l'importateur.

Article 4

L'importateur conserve une preuve du paiement au vendeur. Cette preuve, ainsi que tous les documents commerciaux tels que factures, contrats et correspondance concernant l'achat et la vente des produits doivent être tenus pendant trois ans à la disposition des autorités douanières pour vérification.

Article 5

Il peut être renoncé, sur demande, aux certificats délivrés et non utilisés totalement ou partiellement avant la date de mise en vigueur du présent règlement. Dans ce cas, la garantie afférente aux quantités concernées est libérée.

Article 6

1. Le présent règlement n'est pas applicable aux produits dont il a été prouvé qu'ils ont quitté le pays d'origine avant la date de publication du présent règlement.

2. Les intéressés apportent la preuve, à la satisfaction de l'autorité compétente, que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies.

Toutefois, les autorités peuvent considérer que les produits ont quitté le pays d'origine avant la date de publication du présent règlement lorsque l'un des documents suivants est fourni:

- en cas de transport maritime ou fluvial, le connaissement dont il ressort que le chargement a eu lieu avant ce jour-là,

- en cas de transport par chemin de fer, la lettre de voiture qui a été acceptée par les services des chemins de fer du pays d'origine avant ce jour-là,

- en cas de transport par route, le carnet TIR (transports internationaux routiers) établi par le bureau de douane du pays d'origine avant ce jour-là,

- en cas de transport par avion, le connaissement aérien dont il ressort que la compagnie aérienne a repris les produits avant ce jour-là.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent que pour autant que la déclaration de mise en libre pratique a été acceptée par les autorités de la douane avant le 1er juillet 1994.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994R1395. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).