Il peut être renoncé, sur demande, aux certificats délivrés et non utilisés totalement ou partiellement avant la date de mise en vigueur du présent règlement. Dans ce cas, la garantie afférente aux quantités concernées est libérée.
Règlement (CE) n° 1395/94 · Article
Article 5
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1395/94
RattachementRèglement (CE) n° 1395/94
VersionVersion d'origine (CELEX 31994R1395)
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