1. Le présent règlement n'est pas applicable aux produits dont il a été prouvé qu'ils ont quitté le pays d'origine avant la date de publication du présent règlement.
2. Les intéressés apportent la preuve, à la satisfaction de l'autorité compétente, que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies.
Toutefois, les autorités peuvent considérer que les produits ont quitté le pays d'origine avant la date de publication du présent règlement lorsque l'un des documents suivants est fourni:
- en cas de transport maritime ou fluvial, le connaissement dont il ressort que le chargement a eu lieu avant ce jour-là,
- en cas de transport par chemin de fer, la lettre de voiture qui a été acceptée par les services des chemins de fer du pays d'origine avant ce jour-là,
- en cas de transport par route, le carnet TIR (transports internationaux routiers) établi par le bureau de douane du pays d'origine avant ce jour-là,
- en cas de transport par avion, le connaissement aérien dont il ressort que la compagnie aérienne a repris les produits avant ce jour-là.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent que pour autant que la déclaration de mise en libre pratique a été acceptée par les autorités de la douane avant le 1er juillet 1994.