considérant que cette absence de normes ne permet pas actuellement d'offrir aux pays tiers l'alternative prévue à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3254/91 selon laquelle ils peuvent soit adopter des dispositions législatives ou administratives appropriées interdisant l'utilisation du piège à mâchoires, soit garantir que les méthodes de piégeage utilisées pour les espèces énumérées à l'annexe 1 dudit règlement sont conformes aux normes convenues au niveau international en matière de piégeage sans cruauté; que cette situation, de manière imprévue, empêche les pays tiers concernés de remplir les conditions du règlement (CEE) no 3254/91 et que, pour la majorité d'entre eux, l'échéance du 1er janvier 1995 est trop rapprochée pour leur permettre d'adapter leurs méthodes;
Règlement (CE) n° 1771/94 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1771/94
RattachementRèglement (CE) n° 1771/94
Versionacte d'origine du 19/07/1994 (CELEX 31994R1771)
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