Règlement (CE) n° 1771/94 de la Commission, du 19 juillet 1994 concernant l'introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 19/07/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeRèglement (CE) n° 1771/94
Adopté le19 juillet 1994
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX31994R1771
RéférenceRèglement (CE) n° 1771/94, version d'origineEUR-Lex →
considérant qu'il est récemment devenu évident que l'élaboration de normes de piégeage sans cruauté dans le cadre de l'Organisation internationale de normalisation ne devrait pas s'achever avant le second semestre de 1995;
considérant que cette absence de normes ne permet pas actuellement d'offrir aux pays tiers l'alternative prévue à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3254/91 selon laquelle ils peuvent soit adopter des dispositions législatives ou administratives appropriées interdisant l'utilisation du piège à mâchoires, soit garantir que les méthodes de piégeage utilisées pour les espèces énumérées à l'annexe 1 dudit règlement sont conformes aux normes convenues au niveau international en matière de piégeage sans cruauté; que cette situation, de manière imprévue, empêche les pays tiers concernés de remplir les conditions du règlement (CEE) no 3254/91 et que, pour la majorité d'entre eux, l'échéance du 1er janvier 1995 est trop rapprochée pour leur permettre d'adapter leurs méthodes;
considérant que bon nombre des principaux pays exportateurs de fourrures ont prouvé qu'ils progressaient suffisamment sur la voie de l'abolition des pièges à mâchoires et dans la mise au point de méthodes de piégeage sans cruauté sur leur territoire;
considérant que, dans ces circonstances, l'entrée en vigueur le 1er janvier 1995 de l'interdiction visée à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3254/91 pourrait non seulement nuire aux travaux de l'Organisation internationale de normalisation en matière de normes internationales de piégeage sans cruauté, mais également décourager considérablement les pays tiers de poursuivre dans la voie du piégeage sans cruauté;
considérant qu'il y a lieu, par conséquent, conformément à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3254/91, de suspendre l'interdiction en cause pour une période d'un an, expirant le 31 décembre 1995;
considérant que la Commission doit donc d'ores et déjà déterminer, bien avant le 1er janvier 1996, les pays qui remplissent la condition fixée à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3254/91 ainsi que les formes appropriées à l'attestation visée à l'article 4 dudit règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 19 du règlement (CEE) no 3626/82 (2) modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1534/93 de la Commission (3), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. L'interdiction d'introduire dans la Communauté les fourrures des espèces animales visées à l'annexe I du règlement (CEE) no 3254/91 et les autres marchandises énumérées à l'annexe II dudit règlement entre en vigueur le 1er janvier 1996.
2. La Commission détermine avant le 1er septembre 1995, conformément à la procédure fixée à l'article 5 du règlement (CEE) no 3254/91 du Conseil:
a) les pays qui remplissent la condition fixée à l'article 3 paragraphe 1 dudit règlement
et
b) les formes appropriées à l'attestation visées à l'article 4 du même règlement.